Cour de cassation, 01 juin 1988. 86-18.963
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.963
Date de décision :
1 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la Mutuelle assurances des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est ... (Réunion),
2°/ la Mutuelle générale de l'Education nationale (MGEN), dont le siège est ... (Réunion),
en cassation d'un jugement rendu le 12 mai 1986 par le tribunal d'instance de Saint-Pierre de la Réunion, au profit :
1°/ de Monsieur Y... Pierre, demeurant ... (Réunion),
2°/ de LA PRUDENCE AUTOMOBILE, dont le siège est ... (Réunion),
défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; Mme Dieuzeide, rapporteur ; MM. X..., Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Delattre, conseillers ; Mme B..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la MAIF et de la MGEN, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y... et de la compagnie d'assurances "La Prudence automobile", les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen :
Vu l'artilce 1351 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort et les productions, qu'un précédent jugement devenu irrévocable avait déclaré M. Y... responsable d'un accident dont M. A... avait été victime, évalué le préjudice de M. A... et fixé les indemnités revenant à la victime et à la caisse de Sécurité sociale de la Réunion ; que la Mutuelle d'assurances des instituteurs de France (la MAIF) et la Mutuelle générale de l'éducation nationale (la MGEN) ont ensuite demandé à M. Y... et à sa compagnie d'assurances le remboursement des sommes versées par elle à la suite de l'accident ;
Attendu que pour déclarer les Mutuelles irrecevables en leur action, le jugement énonce que le précédent jugement a fixé le préjudice subi par M. Honoré Z... dans les droits duquel la MAIF et la MGEN sont subrogées et qu'il ne peut modifier cette décision qui a autorité de la chose jugée ; Qu'en opposant l'autorité de la chose jugée tout en constatant que les demanderesses n'avaient pas été parties au précédent jugement, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ni sur le premier moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 mai 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion autrement composé ;
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