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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 21 janvier 2025. 2400956

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2400956

Date de décision :

21 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales lui réclame un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 15 468,62 euros. Par courriers du 24 juillet 2024 et du 3 décembre 2024, le tribunal a informé M. A que sa requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision de notification de l'indu du revenu de solidarité active ou la décision du refus d'une demande de remise gracieuse, et si l'administration n'a pas répondu à sa demande, de la pièce justifiant de la date de dépôt de cette demande auprès de l'administration. Vu les pièces jointes à la requête ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ; 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. " 3. M. A saisit le tribunal d'un litige relatif à une remise de dettes sociales d'un montant de 15 468, 87 euros, de revenu de solidarité active. Toutefois, il n'accompagne sa requête d'aucune décision de notification de l'indu de revenu de solidarité active, d'aucune décision de refus de refus de remise de dette, ni même d'aucune demande en ce sens ayant donné lieu à une décision susceptible d'être contesté devant le juge. Par courriers du 24 juillet 2024 et du 3 décembre 2024, lettres recommandées n° 2C 171 849 0185 6 et n° 2C 171 848 9326 7, M. A a été invité à régulariser sa requête en adressant au tribunal une copie de la décision de notification de l'indu de revenu de solidarité active ou de la décision du refus d'une demande de remise gracieuse, et si l'administration n'a pas répondu à sa demande, de la pièce justifiant de la date de dépôt de cette demande auprès de l'administration, ceci dans un délai de 15 jours. En dépit de l'invitation à régulariser sa requête, l'intéressé n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, en application des dispositions précitées, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Basse-Terre, le 21 janvier 2025. Le vice-président, Signé J-L SANTONI La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en Chef, Signé M-L CORNEILLE N°2400956

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