Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 21 Novembre 2024
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/00826 - N° Portalis DBXS-W-B7I-H2I5
AFFAIRE : [Y] / [H]
MINUTE :
Copie exécutoire :
aux parties par LRAR
[16]
Expédition :
Me Christelle AMIRIAN
Maître Sabine BERNARD de la SELARL AVH
[14] (lieu neutre)
Rendu par E. ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [Y]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 18] (ALGERIE)
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Maître Sabine BERNARD de la SELARL AVH, avocats au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004935 du 03/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 22])
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [H] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 19] (ALGERIE)
domiciliée : chez Madame [T]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Me Christelle AMIRIAN, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001456 du 16/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 22])
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 10 Octobre 2024
JUGEMENT :
- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [Y] et Mme [L] [H] se sont mariés le [Date mariage 7] 2018 à [Localité 20] (26) sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
[X] [Y], né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 22] (26),[M] [Y], né le [Date naissance 6] 2022 à [Localité 22] (26).
Par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2023 M. [G] [Y] a fait assigner Mme [L] [H] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 15 mars 2024 au Tribunal Judiciaire de Valence sans indiquer le fondement de sa demande.
Lors de l’audience du 15 mars 2024 le Juge de la mise en état a renvoyé l’affaire à son audience du 14 mai 2024, puis du 11 juin 2024.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 12 juillet 2024, le Juge de la Mise en État du tribunal judiciaire de Valence a parmi d’autres dispositions :
déclaré les juridictions françaises compétentes pour le prononcé du divorce,dit la loi française applicable pour le prononcé du divorce,déclaré les juridictions françaises compétentes pour l’exercice de l'autorité parentale, la résidence des enfants, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, le devoir de secours,dit la loi française applicable pour l’exercice de l'autorité parentale, la résidence des enfants, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, le devoir de secours,constaté la résidence séparée des époux,donné acte à l’époux de ce qu’il déclare habiter séparément depuis le 1er septembre 2022,attribué à l’époux la jouissance provisoire du domicile conjugal, (location),dit n’y avoir lieu à devoir de secours,fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin est,ordonné la remise des vêtements et objets personnels,ordonné à M. [G] [Y] de restituer à Mme [L] [H] ses effets personnels et notamment ses trois vestes restées au domicile conjugal, le carton dans lequel sont rangés ses papiers et notamment son diplôme et un lit d'enfant,dit que pour cette restitution un rendez-vous devra être organisé entre les époux étant précisé que chaque époux devra être accompagné d'une tierce personne pour éviter tout débordement,attribué à compter du 1er septembre 2022 à l’époux la jouissance à titre onéreux du véhicule automobile de marque Nissan Note,attribué à compter du 1er septembre 2022 à l’épouse la jouissance à titre onéreux du véhicule automobile de marque Nissan Kashkai,dit que l’époux réglera les deux crédits afférents à ces véhicules avec faculté de créance,rappelé que c’est le conducteur qui commet la contravention au code de la route qui doit régler l’amende sauf cas particulier,dit que la dette de 13088,03 euros de la caisse d'allocations familiales sera payée par moitié entre les époux,constaté que l'autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,rappelé que conformément à l'article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,rappelé que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,dit que le droit de visite du père s'exercera, sauf meilleur accord des parties, dans un espace rencontre au sein du dispositif de l'Association [13] ([14]) dont le siège est situé [Adresse 12], à charge pour les parents de prendre contact avec les responsables de l'espace rencontre (04.75.82.19.06) le mercredi entre 11 heures et 16 heures,dit que ce droit de visite s'exercera en accord avec l'espace rencontre, deux fois par mois sur une durée minimum de deux heures qui sera susceptible d'extension jusqu'à la demi-journée, à des horaires à fixer selon les disponibilités de l'association, y compris en période de congés scolaires, avec possibilité de sortie, avec possibilités de sorties, sauf difficultés particulières constatées par le service, et ce pour une durée de 6 mois à compter de la mise en place effective des visites, renouvelable une fois,dit que les parents seront astreints à respecter parfaitement tant le règlement intérieur du lieu neutre, que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution,dit qu'il appartiendra à la mère d'amener et d'aller chercher les enfants aux dates et heures fixées par le lieu d'accueil,dit que les frais liés à la mise en œuvre de cette mesure seront pris en charge par les parties, en fonction de leurs ressources,dit qu’un rapport devra être établi et remis au greffe du juge aux affaires familiales pour rendre compte du déroulement de la mesure, à l’issue du délai de six mois, dont copie sera adressée aux parents,dit que la situation pourra être revue par le Juge compétent à l'initiative de la partie la plus diligente à l'expiration de ce délai,fixé à compter du 1er avril 2024 la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 240 euros par mois, soit 120 euros par enfant, et au besoin condamné M. [G] [Y] à verser cette somme à Mme [L] [H], d’avance, avant le 5 de chaque mois,constaté l’absence d’opposition expresse des parties quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, Mme [L] [H],rappelé que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,rappelé que selon l’article L. 582-1, IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l'organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,rappelé aussi que selon l’article R. 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,rappelé également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),rappelé enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l'organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d'un mois à compter de ce changement ainsi que de s'abstenir de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière et de s'abstenir d'informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,précisé que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant,précisé que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,indexé le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel,débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,dit que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond,renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 20 septembre 2024 à 9h20 pour les conclusions au fond du demandeur.
Dans ses conclusions régulièrement communiquées par la voie électronique le 5 août 2024, M. [G] [Y] a demandé au juge aux affaires familiales de :
dire que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français,déclarer recevable la demande en divorce de M. [G] [Y],prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du Code civil,déclarer dissous par divorce le mariage des époux,ordonner les mesures de publicité et mentions légales,rappeler qu’en application de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux par son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,donner acte à M. [G] [Y] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,renvoyer les époux à procéder à l’amiable aux opérations de liquidation de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,fixer la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux à la date du 1er septembre 2022,dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux,dire et juger que l’autorité parentale à l’égard des deux enfants sera exercée conjointement par les deux parents,fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,dire et juger que M. [G] [Y] bénéficiera d’un droit de visite dans un lieu médiatisé,fixer la part contributive de M. [G] [Y] à l’entretien et à l’éducation d’[X] et d’[M] à la somme mensuelle de 160 euros (80 euros par mois et par enfant),dire que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [L] [H],statuer ce que de droit sur les dépens et en toute hypothèse dispenser M. [G] [Y], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, du remboursement des sommes exposées par l’État application des articles 43 de la loi du 10 juillet 1991 et 123 du décret du 19 décembre 1991.
Dans ses conclusions régulièrement communiquées par la voie électronique le 14 août 2024, Mme [L] [H] a demandé au juge aux affaires familiales de :
dire que les juridictions françaises sont compétentes et que la loi française est applicable,prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,ordonner les mesures de publicité et mentions légales,constater que Mme [L] [H] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,constater que Mme [L] [H] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil,fixer la date des effets du divorce au 1er septembre 2022 date de la séparation effective, en application de l’article 262-1 du Code civil,juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard des deux enfants en application des articles 372 et suivants du Code civil,fixer la résidence des deux enfants au domicile de Mme [L] [Y], en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du Code civil,fixer le droit de visite et d’hébergement de M. [G] [Y] à l’égard des deux enfants comme il l’a souhaité en lieu neutre médiatisé,condamner M. [G] [Y] à verser à Mme [L] [Y] la somme de 120 euros par mois par enfant soit 240 euros par mois au total au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants en application de l’article 371-2 du code civil avec l’intermédiation de l’organisme social.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 20 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
L'affaire a été fixée par le juge de la mise en état à l'audience de dépôt du juge aux affaires familiales du 10 octobre 2024, mise en délibéré au 21 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 12 juillet 2024 ;
Retient la compétence de la juridiction française pour statuer sur le principe du divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires ;
Dit que la loi française est applicable pour les demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
Prononce le divorce entre Mme [L] [H] et M. [G] [Y] pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du Code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé le 22 décembre 2018 à [Localité 21] et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
- Mme [L] [H], née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 19] (Algérie)
et de
- M. [G] [Y], né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 18] (Algérie) ;
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 17], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 1er septembre 2022 ;
Rappelle que Mme [L] [H] devra reprendre l’usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union ;
Constate que l'autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que conformément à l'article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
Dit que le droit de visite du père s'exercera, sauf meilleur accord des parties, dans un espace rencontre au sein du dispositif de l'Association [13] ([14]) dont le siège est situé [Adresse 12], à charge pour les parents de prendre contact avec les responsables de l'espace rencontre (04.75.82.19.06) le mercredi entre 11 heures et 16 heures ;
Dit que ce droit de visite s'exercera en accord avec l'espace rencontre, deux fois par mois sur une durée minimum de deux heures qui sera susceptible d'extension jusqu'à la demi-journée, à des horaires à fixer selon les disponibilités de l'association, y compris en période de congés scolaires, avec possibilité de sortie, avec possibilités de sorties, sauf difficultés particulières constatées par le service, et ce pour une durée de 6 mois à compter de la mise en place effective des visites, renouvelable une fois ;
Dit que les parents seront astreints à respecter parfaitement tant le règlement intérieur du lieu neutre, que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution ;
Dit qu'il appartiendra à la mère d'amener et d'aller chercher les enfants aux dates et heures fixées par le lieu d'accueil ;
Dit que les frais liés à la mise en œuvre de cette mesure seront pris en charge par les parties, en fonction de leurs ressources ;
Dit qu’un rapport devra être établi et remis au greffe du juge aux affaires familiales pour rendre compte du déroulement de la mesure, à l’issue du délai de six mois, dont copie sera adressée aux parents ;
Dit que la situation pourra être revue par le Juge compétent à l'initiative de la partie la plus diligente à l'expiration de ce délai ;
Fixe la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [S] et [M] à la somme de 160 euros par mois au total, soit 80 euros par mois et par enfant, et au besoin condamne M. [G] [Y] à verser cette somme à Mme [L] [H], d’avance, avant le 5 de chaque mois ;
Constate l’accord des parties quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [X] [Y] né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 22] (26) et [M] [Y] né le [Date naissance 6] 2022 à [Localité 22] (26) ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [X] et [M] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, Mme [L] [H] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que selon l’article L. 582-1, IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l'organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire ;
Rappelle aussi que selon l’article R. 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jour courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire ;
Rappelle également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
Rappelle enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l'organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d'un mois à compter de ce changement ainsi que de s'abstenir de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière et de s'abstenir d'informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre ;
Précise que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ;
Précise que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;
Dit qu'elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = -------------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
Mentionne que les indices pourront être obtenus auprès de la [15]
Adresse : [Adresse 5],
Téléphone : [XXXXXXXX01] (indices courants)
Internet : www.insee.fr,
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
Dit qu'en vertu de l'article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des partie par remise d'une copie de ladite décision par le greffe ;
Dit qu'en application de l'article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Rappelle qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Condamne M. [G] [Y] aux dépens, lesquels seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle,
Dispense, en tant que de besoin, M. [G] [Y] du remboursement des sommes exposées par l’État application des articles 43 de la loi du 10 juillet 1991 et 123 du décret du 19 décembre 1991.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES