Cour de cassation, 05 janvier 1988. 86-14.184
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-14.184
Date de décision :
5 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Luc X..., demeurant ... à Argentan (Orne),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1985 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section B), au profit de la compagnie SEINE ET RHONE, société anonyme dont le siège social est ... (9ème),
défenderesse à la cassation ; La compagnie Seine et Rhône, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1987, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Bodevin, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bodevin, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la compagnie Seine et Rhône, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 1985) que M. X... s'est chargé du transport par route depuis l'Italie jusqu'à Rosny-sous-Bois de marchandises destinées à la société Feller, que le camion, arrivé à Rosny-sous-Bois le vendredi 9 février 1980, a été laissé par son chauffeur devant les entrepôts de cette société, qu'au moment du déchargement, le lundi 12 février 1980, des pertes de colis ont été constatées, que la compagnie d'assurances Seine et Rhône, assureur de la marchandise, subrogée dans les droits de la société Feller, a demandé la réparation du dommage à M. X... ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que le véhicule avait été stationné devant le quai de déchargement de la société Feller dans des conditions telles que sa garde avait été transférée à cette société ; que, faute d'avoir recherché si tel était le cas, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et 17 de la convention du Genève ; et alors que, d'autre part, aux termes de l'article 17-2 de la convention de Genève, le transporteur est déchargé de sa responsabilité si la perte a eu pour cause une faute de l'ayant droit ou un ordre de celui-ci ; qu'ayant omis de rechercher si la perte, au cas d'espèce, n'était pas due à l'ordre du destinataire qui entendait que le camion fût stationné, en vue du déchargement, à l'endroit où le vol a été commis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a énoncé que M. X... ne prétendait pas qu'un des responsables de la société Feller se trouvait présent lorsque le camion a été laissé devant les entrepôts de cette dernière, ni même que ces locaux aient été ouverts ; qu'ayant relevé, en outre, que le contrat de transport n'avait pris fin que par la remise des colis au destinataire, lors du déchargement des colis, elle a fait ressortir que la garde du véhicule n'avait pu être transférée à la société Feller ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que M. X... ait prétendu devant la cour d'appel que la perte de la marchandise ait été due à un ordre du destinataire ; D'où il suit qu'irrecevable en sa seconde branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la compagnie d'assurances Seine et Rhône fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré que la somme qui lui était allouée ne porterait intérêts qu'à compter de la date de l'arrêt, au motif que, s'agissant d'une indemnité, cette somme ne pouvait porter intérêts qu'à compter du jour de son évaluation, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des motifs de l'arrêt que l'évaluation a été effectuée à la date du paiement à l'assuré de l'indemnité d'assurances et que, dès lors, la cour d'appel, tout d'abord, en ne tirant pas les conséquences de ses propres constatations, s'est contredite et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensuite a violé l'article 1153 du Code civil ;
Mais attendu que, contrairement à ce qui est soutenu par le moyen, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, s'est placée à la date de sa décision pour déterminer le montant de la somme qu'elle a condamné M. X... à payer à la compagnie Seine et Rhône ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
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