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Cour de cassation, 29 avril 1997. 95-61.008

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-61.008

Date de décision :

29 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Coopérative Copiag, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1995 par le tribunal d'instance de Basse-Terre, au profit de la société FDSEA et le CDJA, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Basse-Terre, 1er décembre 1995) d'avoir radié la coopérative Coopiag du collège 5A de la liste électorale pour les élections à la chambre d'agriculture et de l'avoir inscrite dans le collège B, alors, selon le moyen, que "la société Coopérative Coopiag est une société qui, par ses statuts, est une coopérative agricole qui a pour objet de fournir à ses seuls associés coopérateurs et pour l'usage exclusif de leur exploitation, les services d'inséminations artificielles pour différentes espèces animales, production de semences, mise en place de semence et autres opérations directement liées à l'amélioration génétique du cheptel; or, en vertu de ses statuts et à son activité agricole, la société Coopiag est régie par l'article 521-1 selon lequel elle assure l'approvisionnement de ses seuls associés en leur procurant les produits à savoir les semences et fournit aux seuls associés coopérateurs et pour l'usage exclusif de leur seule exploitation agricole les produits pour lesquels elle assure les services prévus par ses statuts" ; Mais attendu que la société Coopérative Coopiag, n'ayant pas comparu devant le Tribunal bien que régulièrement convoquée, n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen nouveau, mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-04-29 | Jurisprudence Berlioz