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Tribunal judiciaire, 02 juillet 2025. 24/01508

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01508

Date de décision :

2 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT du 02 Juillet 2025 Code NAC : 20L DOSSIER : N° RG 24/01508 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IE4U AFFAIRE : [E] / [N] MINUTE : Copie exécutoire : aux parties par LRAR ([14]) Copie expédition : Me Marie-catherine LETELLIER Me Lyne MOULIN Rendu par C. BLACHIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de C.COUTEAUX Greffier lors du prononcé du jugement ; DEMANDERESSE : Madame [U] [E] née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 15] (TUNISIE) CCAS LE FORUM [Adresse 10] [Localité 7] représentée par Me Marie-catherine LETELLIER, avocat au barreau de VALENCE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001076 du 27/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17]) DÉFENDEUR : Monsieur [X] [N] né le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 12] (TUNISIE) [Adresse 2] [Localité 7] représenté par Me Lyne MOULIN, avocat au barreau de VALENCE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002368 du 04/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17]) DEPOT de DOSSIER : à l’audience du 22 Mai 2025 JUGEMENT : - contradictoire - en premier ressort - rendu publiquement - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ; Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoire du 11 Octobre 2024, DECLARE la juridiction française compétente et DIT la loi française applicable au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires. PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre : Madame [U] [E] Née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 15] (TUNISIE) et Monsieur [X] [N] Né le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 12] (TUNISIE) dont le mariage a été célébré le [Date mariage 3] 2003 à [Localité 13] (TUNISIE), ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 16], et la mention en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et [I], le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce, soit le 14 Mai 2024, RAPPELLE que les époux perdront l'usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, CONSTATE l’absence, de part et d’autre, de demande tendant à l'octroi d'une prestation compensatoire, DIT que l'autorité parentale sur l’enfant mineure : [N] [E] [D], née le [Date naissance 9] 2010 à [Localité 17] (26), sera exercée conjointement par les deux parents, DIT que l’enfant [D] aura sa résidence habituelle chez la mère. DIT que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant [D] à l’amiable, et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes : - en dehors des vacances scolaires : un week-end sur deux (les fins des semaines paires dans l’ordre du calendrier) du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, - la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, - pendant les vacances d’été : * chez le père : les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances d’été les années paires et les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines les années impaires, * chez la mère : les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances d’été les années impaires et les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines les années paires, à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner l’enfant au domicile de la mère, DIT qu’en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit le week-end pendant lequel s’exerce ce droit, DIT que faute par le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé celui-ci dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé, FIXE à 100 € par mois la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants [R] et [L] que le père devra verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à l’autre parent et sans frais pour celui-ci, soit 50 € par mois et par enfant, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme, RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil, PRECISE que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études, DIT qu'elle sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante : Pension actualisée = Pension initiale x indice connu au Premier Janvier indice de référence DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation, MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE, service diffusion, [Adresse 4] (téléphone : [XXXXXXXX01], INTERNET : ERLINK"http://www.INSEE.fr/"www.INSEE.fr), DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [N] [E] [R], née le [Date naissance 8] 2005 à [Localité 11] (90), et [N] [E] [D], née le [Date naissance 9] 2010 à [Localité 17] (26), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère, Madame [U] [E],   RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, RAPPELLE que selon l’article L. 582-1, IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l'organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire, RAPPELLE que selon l’article R. 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jour courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire, RAPPELLE qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République), RAPPELLE qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l'organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d'un mois à compter de ce changement ainsi que de s'abstenir de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière et de s'abstenir d'informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre, DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe, DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception, RAPPELLE qu'en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives à l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit, REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE Madame [U] [E] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par: LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES

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