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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 12 septembre 2024. 24NT01829

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

24NT01829

Date de décision :

12 septembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 9 juin 2022 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne sur une question préjudicielle sur l'interprétation de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Par un jugement n° 2205330 du 4 décembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, Mme A, représentée par Me Salin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 décembre 2023 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler la décision du 9 juin 2022 du préfet d'Ille-et-Vilaine ou de saisir la Cour de justice de l'Union européenne sur une question préjudicielle sur l'interprétation de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de la munir d'un récépissé de demande de demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les dispositions des articles L. 441-8 et R. 441-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles est fondée la décision contestée, sont inconventionnelles au regard des stipulations des articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - ces dispositions sont inconventionnelles au regard des stipulations des articles 2 et 3 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante comorienne, relève appel du jugement du 4 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 2022 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et à ce qu'il soit sursis à statuer en vue de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle sur l'interprétation de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 3. Il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que la décision contestée est insuffisamment motivée, n'a pas été précédée d'un examen de sa situation et méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que les dispositions des articles L. 441-6 et R. 441-8 de ce code, sur lesquelles est fondée la décision contestée, sont inconventionnelles au regard des stipulations des articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et celles des articles 2 et 3 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, moyens que Mme A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle sollicitée, que la requête de Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de la décision contestée, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Nantes, le 12 septembre 2024. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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