Cour de cassation, 11 décembre 1996. 95-60.067
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-60.067
Date de décision :
11 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SQL Tech, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 12 janvier 1995 par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, au profit de M. Benoît C..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
En présence de :
1°/ de M. Thierry X..., demeurant ...,
2°/ de Mme Véronique B..., demeurant ...,
3°/ de M. Thibaut D..., demeurant 125, résidence Elysées 2, 78170 La Celle Saint-Cloud,
4°/ de M. Tito Y..., demeurant résidence des Trois forêts, 78380 Bougirol,
5°/ de M. Jean-Pierre Z..., demeurant ...,
6°/ de M. Stéphane A..., demeurant ...,
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Carmet, Mme Aubert, MM. Texier, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SQL Tech, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. C..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que M. C... soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif qu'il a été formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et non au greffe du tribunal d'instance;
Mais attendu que, par application de l'article 1008 du nouveau Code de procédure civile, la déclaration de pourvoi, qui a été faite dans les formes de la procédure avec représentation obligatoire, est recevable;
Sur le moyen unique du pourvoi :
Attendu que la société SQL Tech fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 12 janvier 1995) d'avoir annulé le deuxième tour des élections des membres du comité d'entreprise qui a eu lieu en son sein le 20 décembre 1994, alors, selon le moyen, d'une part, que le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité d'entreprise du 10 novembre 1994, procès-verbal qui n'a fait l'objet d'aucune contestation relative à sa régularité, énonçant que les élections du comité d'entreprise devaient être reportées en raison du fait que la secrétaire du comité d'entreprise, qui avait fait acte de candidature, avait démissionné de ses fonctions au sein de l'entreprise et qu'en conséquence, les membres du comité d'entreprise demandaient un délai supplémentaire afin de recueillir de nouvelles candidatures, le tribunal d'instance n'était pas en droit de retenir que la société SQL tech avait porté atteinte à la régularité des élections en faisant adopter une résolution de report de la date des élections; qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a méconnu le sens clair et précis des énonciations du procès-verbal et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que, dans des conclusions restées sans réponse, la société SQL Tech avait fait valoir que M. C... savait devoir faire l'objet d'une procédure de licenciement et qu'il n'avait fait acte de candidature aux élections des membres du comité d'entreprise que dans le but de bénéficier de la protection légale; que le tribunal d'instance, qui s'est abstenu de répondre à ce moyen, mais qui a constaté la régularité de la candidature de M. C..., a, en statuant ainsi, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que le tribunal d'instance a annulé les élections après avoir relevé que l'employeur s'était fait juge de la validité de la candidature litigieuse; d'où il suit que le moyen, qui critique un motif surabondant en sa première branche et qui est inopérant en sa seconde branche, ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SQL Tech à payer à M. C... la somme de 10 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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