Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
DÉSISTEMENT
N° RG 24/00192 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PNRH
du 01 Août 2024
N° de minute 24/01145
affaire : [H] [U]
c/ S.A.S. EOLE
Grosse délivrée
à Me Armand ANAVE
Expédition délivrée
à S.A.S. EOLE
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE UN AOÛT À 14 H 00
Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 18 Janvier 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [H] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Armand ANAVE, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. EOLE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juillet 2024, prorogé au 01 Août 2024
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par assignation en date du 18 juillet 2024, [H] [U] a fait citer la SAS EOLE pour obtenir l’expulsion de cette dernière et sa condamnation au paiement provisionnel de la somme de 4243,40 euros selon décompte arrêté au 29 décembre 2023, outre une indemnité d’occupation mensuelle de 673 €, la somme de 1500 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sa condamnation aux dépens et au règlement de la somme de 159,26 euros correspondant au coût du commandement.
À l’audience du 4 juin 2024, [H] [U] se désiste de ses demandes principales mais maintient ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La SAS EOLE se fait représenter par Madame [G] [S], formatrice salariée de la société, qui avait déjà adressé un courrier à la juridiction, reçu le 26 février 2024, faisant état de ce que la société ne pouvait pas assurer les frais de représentation d’un avocat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Vu que les demandes principales sont devenues sans objet;
Vu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité ne commande pas de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
La SAS EOLE sera toutefois condamnée à supporter les dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS que les demandes sont devenues sans objet, les causes de l’assignation ayant été réglées,
CONSTATONS que [H] [U] se désiste en conséquence de sa demande,
CONSTATONS, en conséquence, l’extinction de l’instance et nous en déclarons dessaisi,
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
CONDAMNONS la SAS EOLE aux dépens de la procédure de référé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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