Tribunal Administratif de Marseille, 31 janvier 2024. 2101813
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2101813
Date de décision :
31 janvier 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 mars et 20 juillet 2021, Mme B A, représentée par Me Leturcq, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2020 par lequel le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune d'Allauch l'a suspendue de ses fonctions de directrice du CCAS, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 6 novembre 2020 ;
2°) d'enjoindre au président du centre communal d'action sociale de la commune d'Allauch de la réintégrer dans ses fonctions dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Allauch et du centre communal d'action sociale la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un premier mémoire en défense enregistré le 2 avril 2021, le centre communal d'action sociale de la commune d'Allauch, représenté par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un second mémoire en défense enregistré le 19 août 2022, le centre communal d'action sociale de la commune d'Allauch, représenté par Me Grimaldi, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que l'arrêté du 11 septembre 2020 a été retiré et que la situation de Mme A a été régularisée par un placement en congé de maladie.
Par un courrier du 8 décembre 2023, le tribunal a invité Mme A à indiquer au tribunal si elle maintenait sa requête et l'a informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office en application de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : /1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. L'article R. 612-5-1 du même code prévoit que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par un courrier du 8 décembre 2023, adressé au conseil de la requérante via l'application " Télérecours " et dont il a été accusé réception le même jour, la présidente de la 1ère chambre du tribunal a indiqué à Mme A, que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait la requête et l'a invitée à confirmer expressément si elle maintenait ses conclusions, compte-tenu notamment de la teneur du mémoire en défense du centre communal d'action sociale de la commune d'Allauch enregistré le 19 août 2022 mentionnant le retrait de l'arrêté contesté du 11 septembre 2020. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de la commune d'Allauch en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et auxquelles il n'a pas expressément renoncé dans ses dernières écritures.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de la commune d'Allauch sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre communal d'action sociale de la commune d'Allauch.
Fait à Marseille, 31 janvier 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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