Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUIN 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/02702 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7U7
[Z] [R]
C/
Organisme CARSAT DU SUD EST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Emilie GENEVOIS
- CARSAT DU SUD EST
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 10 Septembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 16/00948.
APPELANT
Monsieur [Z] [R], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000916 du 31/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représenté par Me Emilie GENEVOIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nathalie OLMER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CARSAT DU SUD EST, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [W] [X] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [R], né en 1938, est bénéficiaire depuis le 1er avril 1999 d'une pension retraite personnelle assortie de la majoration pour enfants, et également depuis le 1er juillet 2009 de la majoration pour conjoint à charge, qui lui sont versées par la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est.
Il a saisi le 02 novembre 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale de sa contestation du montant de la pension servie en sollicitant à compter du 1er novembre 2003 (soit à compter de ses 65 ans) l'attribution du complément retraite.
Par jugement en date du 10 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:
* accueillie la fin de non-recevoir soulevée par la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable,
* réservé le sort des dépens, en précisant qu'ils seront liquidés en matière d'aide juridictionnelle.
M. [Z] [R] a relevé appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 04 décembre 2020 de ce jugement par l'intermédiaire de son avocat. Cette affaire enrôlée sous la référence RG 20/12106 a été radiée par arrêt de la présente cour en date du 08 avril 2022.
Par suite de la notification, par procès-verbal en date du 03 février 2021 dressé par un officier de police judiciaire de [Localité 2] (Algérie), M. [Z] [R], a lui-même formalisé un appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 février 2021, qui a été enrôlé sous la référence RG 21/02702, étant précisé qu'il résulte de la décision en date du 31 mars 2023 lui attribuant le bénéfice de l'aide juridictionnelle qu'il a déposé sa demande le 06 mars 2023.
Par conclusions déposées et oralement soutenues à l'audience du 12 avril 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [Z] [R] sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de juger recevable sa demande de majoration de pension pour conjoint à charge et de le rétablir dans ses droits.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 03 janvier 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est soulève l'irrecevabilité de l'appel.
Si la cour jugeait l'appel recevable, elle lui demande de confirmer le jugement entrepris sur l'irrecevabilité du recours pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable.
A titre infiniment subsidiaire, elle relève que l'appelant ne démontre pas avoir déposé une demande de complément retraite auprès d'elle, tout en soulignant que le complément retraite, majoration prévue à l'article 814-2 ancien du code de la sécurité sociale, n'est plus attribué depuis le 1er janvier 2006 et a été remplacé par l'allocation de solidarité aux personnes âgées, avantage soumis à une condition de résidence en France que l'appelant ne remplit pas.
MOTIFS
* sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel:
Il résulte de l'article 538 du code de procédure civile que le délai d'appel en matière contentieuse est d'un mois, et l'article 643 2° du code de procédure civile stipule que ce délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
Par application de l'article 641 alinéa 2 du code de procédure civile lorsqu'un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de la notification qui fait courir le délai.
L'intimée soulève l'irrecevabilité de l'appel en relevant que le jugement entrepris est en date du 10 septembre 2020 alors que l'appel, en date du 22 février 2021, l'a été plus de deux mois après le délai imparti augmenté de deux mois pour les personnes demeurant à l'étranger.
L'appelant ne réplique pas sur cette fin de non-recevoir
En l'espèce, s'il résulte du procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire de [Localité 2] (Algérie) saisi par le procureur général prés la cour de Bouira à cette fin, que le jugement en date du 10 septembre 2020 du tribunal judiciaire de Marseille a été notifié le 23 février 2021 à 9 h 00 à M. [Z] [R].
Il s'ensuit que l'appel que ce dernier a formalisé par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 février 2021 l'a été dans le délai d'appel.
L'intimée est par conséquent mal fondée en la fin de non-recevoir soulevée tirée de l'irrecevabilité de l'appel
L'appelant est recevable en son appel.
* Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale:
Dans sa rédaction applicable à la date de la saisine de la juridiction de première instance, issue du décret 96-786 en date du 10 septembre 1996, l'article R.142-18 du code de la sécurité sociale,
disposait que le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi (...) dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R.142-6.
La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
L'intimée soulève la forclusion de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale en soutenant qu'il n'y a pas eu de décision de sa part, ni de notification d'une décision relative à un éventuel rejet de la majoration prévue à l'article 814-2 ancien du code de la sécurité sociale.
L'appelant lui oppose avoir demandé un complément retraite le 13 juin 2004, puis en l'absence du 'retour escompté' avoir saisi la commission de recours amiable et qu'il lui a été uniquement indiqué que sa requête devait faire l'objet d'un examen et qu'une réponse lui sera adressée ultérieurement alors qu'aucune réponse ne lui a été donnée.
En l'espèce, l'appelant ne justifie pas avoir déposé une demande tendant à l'obtention du complément retraite revendiqué, pour ne verser aux débats que les copies de courriers datés du:
* 13 juin 2004, mentionnant comme destinataire le service contentieux de la Cram sud-est, portant réclamation, en absence de décision sur sa demande de complément retraite,
* 1er décembre 2007, portant mise en demeure et mentionnant comme destinataire le service contentieux de la Cram sud-est,
* 26 janvier 2008, mentionnant comme destinataire le service contentieux de la Cram sud-est et tendant à l'obtention d'un complément retraite à compter du 01/11/2003,
* 14 avril 2008, mentionnant comme destinataire le service contentieux de la Cram sud-est et tendant à l'obtention d'un complément retraite à compter du 01/11/2003.
Les copies de CES courriers sont effet insuffisantes à établir à la fois:
* une demande de prestation de complément retraite, laquelle doit être formalisée par un formulaire dûment rempli et accompagnée éventuellement des documents justificatifs requis, * une décision de refus de l'organisme,
* la saisine de sa commission de recours amiable par suite de cette décision de refus.
Si l'appelant verse aux débats copie d'une lettre de transmission de la Cram sud-est datée du 07 avril 2008 faisant état de la réception d'une 'requête formulée par (ses) soins auprès de la commission de recours amiable' en indiquant que celle-ci va faire l'objet auparavant d'un examen par les services administratifs de l'antenne de Horizons 3454 avec les coordonnées de cet organisme et qu'une réponse lui sera adressée prochainement, pour autant ce document est à lui seul insuffisant à établir que l'appelant a, à la fois:
* régulièrement déposé auprès de l'organisme alors gestionnaire (la Cram sud-est) une demande de complément retraite établie sur le formulaire requis (c'est à dire par la copie du dit imprimé revêtu du tampon dateur de la caisse ou par la preuve de l'envoi de celui-ci par lettre recommandée avec avis de réception)
* et que cet organisme lui a opposé une décision de refus qu'il a ensuite contestée en saisissant sa commission de recours amiable.
Il s'ensuit que M. [Z] [R] ayant saisi directement le tribunal des affaires de sécurité sociale sans avoir préalablement régulièrement saisi l'organisme de sa demande de prestation et sans avoir ensuite contesté le refus opposé devant la commission de recours amiable de cet organisme est irrecevable en sa saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé dans le sens de sa décision, mais eu égard à la rédaction de son dispositif, en précisant que M. [Z] [R] est irrecevable en son recours.
Cette irrecevabilité rend sans objet l'examen au fond de la prétention de M. [Z] [R] tendant à l'octroi de prestation précitée.
Succombant en son appel, M. [Z] [R] doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
- Dit M. [Z] [R] recevable en son appel,
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour sauf à préciser que M. [Z] [R] est irrecevable en son recours,
y ajoutant,
- Condamne que M. [Z] [R] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la réglementation en vigueur en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier Le Président
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