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Cour de cassation, 09 mars 1994. 91-15.251

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.251

Date de décision :

9 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard de X... Saint Cyr, demeurant à Paris (15e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section A), au profit de M. Jean-Jacques Y..., demeurant à Paris (10e), ... de Paul, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. de X... Saint Cyr, de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 1991), que M. de X... Saint Cyr a donné un appartement à bail à M. Y..., le 7 juillet 1981 pour six ans, au visa de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948 ; que les parties ont signé un nouveau contrat de location le 15 juillet 1986, pour trois ans, en application de la loi du 22 juin 1982 ; que le propriétaire a assigné le locataire pour faire déclarer valable le congé délivré aux fins de reprise pour habiter en faveur de sa fille ; que M. Y... a reconventionnellement demandé que soit constatée l'irrégularité des baux et que la location soit soumise aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu que, pour accueillir les demandes du locataire, l'arrêt retient que le bail initial et celui qui a suivi n'ont pu prendre effet faute d'annexion d'un constat d'état des lieux, que le bail renouvelé ne vise pas l'article 3 sixies de la loi du 1er septembre 1948, qu'il s'ensuit que M. Y..., qui n'a d'ailleurs pas cessé d'adresser des lettres de réclamation sur les imperfections du logement, n'a pu renoncer d'une manière expresse et non équivoque à se prévaloir des dispositions générales de cette loi en attendant l'année 1989 pour requérir cette application ou en apposant sa signature sur un bail renouvelé irrégulier et dépourvu de portée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en signant un contrat de location visant la loi du 22 juin 1982 dont il ne pouvait ignorer la portée, après avoir laissé s'écouler la durée du bail initial conclu en application de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, M. Y... avait renoncé de façon tacite, mais non équivoque, à se prévaloir de cette loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne M. Y..., envers M. de X... Saint Cyr, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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