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Cour de cassation, 16 octobre 1991. 90-70.033

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-70.033

Date de décision :

16 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Roger Y..., demeurant ..., Le Vésinet (Yvelines), 2°) M. Jean Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (chambre des Expropriations), au profit de l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris, dont le siège est ... (5ème), pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. B..., C..., Z..., X..., Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des consorts Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 1989), que MM. Roger Y... et Jean Y..., propriétaires indivis d'immeubles sis dans une zone d'intervention foncière, ayant notifié une déclaration d'intention d'aliéner à la ville de Paris, l'Office public d'habitations à loyer modéré, devenu ultérieurement Office public d'aménagement et de construction, délégataire de la ville, a décidé d'exercer le droit de préemption et a, faute d'accord sur le prix de cession, saisi le juge de l'expropriation, qui a fixé ce prix à 3 270 000 francs en l'assortissant d'une indemnité de remploi de 495 000 francs ; Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir, infirmant la décision sur l'appel principal de l'Office et sur l'appel incident du commissaire du Gouvernement, supprimé cette indemnité accessoire, alors, selon le moyen, "que l'arrêt attaqué, qui constate que l'appel incident du commissaire du Gouvernement avait été interjeté le 15 mars 1989, alors que l'audience avait eu lieu le lendemain 16 mars 1989 et qui, en conséquence, n'indique pas la date de notification de ses conclusions aux parties, notification qui, en toute hypothèse, aurait dû être antérieure à l'audience, a été rendu en violation des articles R. 13-48 et R. 13-49 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu que si l'appel incident du commissaire du Gouvernement a été déclaré au greffe le 15 mars 1989, veille des débats, ce recours tend aux mêmes fins que l'appel principal de l'Office ayant pour objet la suppression de l'indemnité de remploi, et ne fait pas état d'élément nouveau dont il n'aurait pu être débattu ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen : Attendu que les consorts Y... reprochent à l'arrêt de décider qu'ils ne pouvaient prétendre à une indemnité de remploi, alors, selon le moyen, 1°) que la référence faite par l'article L. 211-8 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction de la loi du 31 décembre 1975 applicable à l'espèce, aux termes de l'article 69-1 de la loi du 23 décembre 1986, complétant l'article 9, 1, de la loi du 18 juillet 1985 aux règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique inclut nécessairement les diverses indemnités qui peuvent être dues à un exproprié et, par suite, l'indemnité de remploi ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 211-8 susvisé du Code de l'urbanisme ; 2°) qu'aucune disposition du Code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à l'espèce - ne privant le propriétaire d'un bien préempté du bénéfice de l'indemnité de remploi, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi des dispositions qu'elle ne comporte pas, a violé une seconde fois l'article L. 211-8 du Code de l'urbanisme ; Mais attendu que l'article L. 211-8 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant de la loi n° 75.1328 du 31 décembre 1975, applicable en la cause, édicte que le droit de préemption s'exerce au prix du marché et que si le titulaire de ce droit estime que le prix de la transaction est exagéré, le prix d'acquisition est, à sa demande, fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ; que l'arrêt, faisant à bon droit application de ce texte, ainsi que des articles L. 16-1 et R. 13-46 du Code de l'expropriation, retient que la déclaration d'intention d'aliéner produite énonçant que les propriétaires ont recherché et trouvé un acquéreur disposé à acheter les biens au prix indiqué de 3 800 000 francs, en déduit exactement que les immeubles étant notoirement destinés à la vente, il n'y a pas lieu à indemnité de remploi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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