Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00403 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTPL
NAC : 5AD
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 29 août 2024
DEMANDEUR
Monsieur [P] [X] [L] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4] (LA RÉUNION)
représenté par Madame [U] [L], fille, en vertu d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SIDR)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Marie françoise LAW YEN substitué par Me Dévi MOUTOUSSAMY, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Audrey AGNEL,
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 06 juin 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 29 août 2024, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 29/08/2024 à : Me Marie françoise LAW YEN, M [L],
Expédition délivrée le 29/08/2024 à : la SIDR,
EXPOSE DU LITIGE:
Par un jugement réputé contradictoire rendu le 26 septembre 2022 et signifié à l’étude le 5 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Denis a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 2 septembre 2015 entre la SIDR, d’une part, et Monsieur [Y] [X] [L], Madame [T] [D] [L] et Madame [U] [L], d’autre part, et ordonné leur expulsion du logement situé [Adresse 2].
Un commandement de quitter les lieux leur a été signifié le 20 septembre 2023 et par une requête enregistrée au greffe le 22 novembre 2023 complétée les 28 décembre 2023 et 30 janvier 2024, Monsieur [Y] [X] [L] sollicite du juge de l'exécution de ce tribunal un délai de grâce de 24 mois pour quitter les lieux.
A l'audience du 6 juin 2024, date à laquelle l'affaire a été évoquée, Monsieur [Y] [X] [L], représenté par sa fille, Madame [U] [L], maintient sa demande de délai pour quitter les lieux. Il évoque une situation financière précaire avec des revenus mensuels de l’ordre de 700 euros ainsi que des problèmes cardiaques et respiratoires. Il déplore l’absence de dialogue avec la SIDR. Il explique qu’il ne bénéficie plus de l’aide au logement et affirme avoir repris le paiement des loyers.
La SIDR, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions du 6 juin 2024. Elle s'oppose à la demande de délai arguant notamment de l’absence de recherche active d’un nouveau logement, de sa défaillance totale dans le paiement des indemnités d’occupation malgré l’effacement de dette intervenu en décembre 2022 et des larges délais dont il a déjà bénéficié.
Elle sollicite la condamnation de Monsieur [Y] [X] [L] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
L'article L.412-3 du Code des procédures civiles d'exécution énonce que le juge peut accorder des délais renouvelables pour quitter les lieux à des personnes dont l'expulsion a été judiciairement ordonnée, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L.412-4 du même code dispose que la durée des délais ne peut être inférieure à trois mois, ni supérieure à trois ans, et qu'il est tenu compte, pour la fixation de ces délais, de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement, ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, le juge des contentieux de la protection dans sa décision du 26 septembre 2022, a ordonné l’expulsion de Monsieur [Y] [X] [L], Madame [T] [D] [L] et Madame [U] [L], en leur qualité de co-locataires du logement situé [Adresse 2], étant précisé qu’ils étaient non comparants à l’audience et que la dette s’élevait à la somme de 8.050 euros au 22 août 2022.
La SIDR a attendu un an avant de faire délivrer, le 20 septembre 2023, un commandement de quitter les lieux.
Force est de constater que depuis lors, Monsieur [Y] [X] [L] ne justifie d’aucune démarche sérieuse de relogement.
Malgré un effacement total de ses dettes par décision de la commission de surendettement des particuliers de la Réunion du 25 août 2022 retenant des ressources de 725 euros pour des charges de 1.562 euros, lequel a été effectif le 27 octobre 2022, aucun des co-locataires n’a repris le paiement des loyers courants contrairement à ce qui a été indiqué à l’audience.
Les indemnités d’occupation ne sont, à ce jour, pas réglées et la dette n’a de cesse d’augmenter, s’élevant à la somme de 22.536,31 euros au 4 juin 2024.
Monsieur [Y] [X] [L] a déjà bénéficié de larges délais pour quitter les lieux et les seuls problèmes de santé allégués qui ne sont nullement démontrés ne justifient pas à eux seuls le maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment des intérêts de la bailleresse qui doit pouvoir conserver la maîtrise de son parc locatif à loyers modérés.
En conséquence, la demande de délai pour quitter les lieux doit être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [Y] [X] [L], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de l'instance.
Au regard de l'équité et des situations respectives des parties, il n'y a pas lieu de condamner Monsieur [Y] [X] [L] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SIDR sera donc déboutée de ce chef de demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [Y] [X] [L] de sa demande de délai pour quitter le logement situé [Adresse 2].
DÉBOUTE la SIDR de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] [L] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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