Cour de cassation, 23 mars 1994. 92-15.693
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.693
Date de décision :
23 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Marie-Thérèse B... veuve Y..., épouse Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
2 / Mme Ginette Y... divorcée A..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
3 / Mme Marguerite Y... épouse Merlin, demeurant "l'Eldorado", 24, place Castellane à Marseille (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme Evelyne X..., demeurant ..., bâtiment A1 à Neuilly-sur-Marne (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Lemontey, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Blanc, avocat des consorts Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Evelyne X... et Louis Y... ont vécu en concubinage de septembre 1989 jusqu'au 26 septembre 1990, date du décès de Louis Y... ; qu'ayant donné naissance le 22 novembre 1990 à un fils, prénommé Alexis, qu'elle a reconnu, Mme X... a assigné les héritiers de Louis Y... afin de faire juger que celui-ci était le père de l'enfant ; que le tribunal de grande instance a accueilli cette prétention après avoir refusé d'ordonner l'analyse comparée des groupes sanguins du père prétendu et de l'enfant, réclamée par les consorts Y... ; qu'en cause d'appel, ceux-ci ont formulé la même demande qui a été écartée par l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 31 mars 1992) en raison tant du décès de Louis Y... que de la production, par Mme X... d'un certificat établi en décembre 1990 par un médecin biochimiste attestant que l'examen des groupes sanguins et des facteurs rhésus ne révélaient "aucune incompatibilité biologique pour la paternité recherchée" ;
Attendu que les consorts Y... font grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors qu'en refusant d'ordonner un examen tendant à établir l'impossibilité de paternité, la cour d'appel aurait violé l'article 340-1 du Code civil ;
Mais attendu que, comme l'ont relevé les juges du fond, du seul fait du décès du père prétendu, l'analyse comparative de groupe sanguins sollicitée par les consorts Y... ne pouvait, à elle seule, permettre d'exclure de façon certaine la paternité de Louis Y..., de telle sorte qu'elle ne pouvait être de nature à établir l'existence de la fin de non-recevoir de l'article 340-1, 3 du Code civil ; que c'est, dès lors, dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une expertise qui ne présentait, en l'espèce, que le caractère d'une simple mesure d'instruction ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 14 232 francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes Z..., Cheval et Merlin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Les condamne à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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