Texte intégral
N° RG 23/08529 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJL5
Nom du ressortissant :
[R] [K] [L]
[L]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 15 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [K] [L]
né le 19 Mai 1995 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guineénne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] 2
comparant assisté de Maître Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [O] [W], interprète en langue peul inscrit sur la liste des experts ayant prêté serment ;
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHONE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Novembre 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 14 septembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [K] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 18 mois prise à la même date par la préfète du Rhône et confirmée par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 18 septembre 2023.
Par ordonnances des 16 septembre 2023 et 14 octobre 2023, respectivement confirmées en appel les 19 septembre 2023 et 17 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [R] [K] [L] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 10 novembre 2023, enregistrée le 12 novembre 2023 à 15 heures 04 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de 15 jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 novembre 2023 à 14 heures 43, a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
Le conseil de [R] [K] [L] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 14 novembre 2023 à 12 heures 54, au motif que sa situation ne répond pas aux critères de la troisième prolongation, en ce que l'autorité préfectorale se borne à faire état d'une relance aux autorités guinéennes, sans démontrer qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai.
[R] [K] [L] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 novembre 2023 à 10 heures 30.
[R] [K] [L] a comparu, assisté d'un interprète en langue peul de son avocat.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [R] [K] [L] a soutenu les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
[R] [K] [L], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il n'a plus d'attaches en Guinée, puisque ses parents sont décédés et que le quartier où il habitait a été en grande partie détruit. Il précise qu'il ne se sent pas bien et souhaite pouvoir sortir du centre de rétention administrative pour se soigner librement, mais également pour engager des démarches de régularisation de sa situation et trouver un emploi et se former.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [R] [K] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai».
Le conseil de [R] [K] [L] estime que l'autorité préfectorale ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de la délivrance à bref délai d'un laissez-passer, la seule circonstance selon laquelle un rendez-vous consulaire est programmé ce jour n'étant pas suffisante.
Il convient de relever que dans sa requête aux fins de prolongation de la rétention de [R] [K] [L], la préfète du Rhône fait valoir :
- que l'intéressé est dépourvu de document d'identité, l'obligeant à engager des démarches auprès des autorités guinéennes et de l'Unité Centrale d'Identification de la Police aux Frontières dès le 14 octobre 2023 en vue de son identification et de la délivrance d'un laissez-passer consulaire,
- qu'en l'absence de réponse, une relance a été faite auprès de l'Unité Centrale d'Identification le 25 septembre 2023 qui a répondu le jour même qu'en raison de l'absence du Consul au mois d'août et du volume de dossiers, il y a un peu d'attente pour l'organisation des auditions consulaires,
- qu'en parallèle, elle a de nouveau sollicité les autorités guinéennes les 9 octobre 2023 et 23 octobre 2023,
- que le 2 novembre 2023, elle a été avisée de la tenue d'une audition avec les autorités guinéennes le 15 novembre 2023.
Au regard de ces éléments circonstanciés, dont la réalité est confirmée par l'analyse des pièces figurant au dossier, il y a lieu de considérer que le premier juge a souverainement apprécié que les démarches entreprises par l'autorité préfectorale lui permettaient de retenir que la délivrance d'un laissez-passer consulaire demeure susceptible d'intervenir à bref délai, étant souligné que ce document de voyage peut en effet être établi dans les suites immédiates de l'audition consulaire prévue en visioconférence ce jour, soit pendant le temps de la 3ème prolongation.
Il sera au demeurant rappelé que le texte susvisé n'exige pas la démonstration du caractère effectif de la délivrance à bref délai, dans la mesure où l'obtention du document de voyage dépend d'une décision dont la certitude ne peut jamais être acquise par avance.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [R] [K] [L],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment