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Cour de cassation, 05 octobre 1987. 86-93.639

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-93.639

Date de décision :

5 octobre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DUBOIS de PRISQUE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre un arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 3 juin 1986, qui l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans et a prononcé l'interdiction d'émettre des chèques pendant une durée de deux ans avec exécution provisoire pour abus de confiance, escroquerie, émission de chèques sans provision et malgré une interdiction bancaire, et publicité de nature à induire en erreur, et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 408 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'abus de confiance ; "aux motifs qu'il lui est reproché d'avoir commis des abus de confiance en ne remboursant pas les acomptes versés pour les voyages annulés soit par les éventuels participants soit le plus souvent de son chef ; pour les abus de confiance, X... soutient que les sommes étaient remises non pas à lui mais à l'association. Il s'agit là d'un argument fallacieux puisqu'il était à lui seul l'association et n'avait depuis 1980 aucun employé. De plus il soutient que n'étaient prévus que des remboursements totaux pour les sommes inférieures à 300 francs et partiels au-dessus. Encore aurait-il fallu que l'annulation des voyages soit le fait des intéressés et non pas de X... comme cela a été le cas le plus souvent et rien ne limitant les remboursements s'agissant des membres d'une association sans but lucratif ; "alors qu'en considérant que le défaut de restitution à des membres d'une association des acomptes qu'ils avaient versés pour réserver un voyage en définitive annulé était constitutif d'un abus de confiance sans préciser à quel titre cette opération qu'elle n'a pas qualifiée serait au nombre des contrats limitativement énoncés par l'article 408 du Code pénal, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme en toutes ses dispositions que Christian X... a été poursuivi devant le Tribunal correctionnel, notamment pour avoir détourné ou dissipé au préjudice de personnes nommément désignées de l'argent qui ne lui avait été remis qu'à titre de mandat ou de dépôt à charge pour lui d'en faire un usage ou un emploi déterminé, de le rendre ou de le représenter ; Attendu que pour le déclarer coupable de ce délit, la Cour d'appel expose, tant par motifs propres que par motifs adoptés des premiers juges, d'abord que X..., président d'une association, en a assumé seul la gestion à partir de 1980 ; qu'ils relèvent ensuite que les membres de l'association ayant remis à celle-ci, par l'intermédiaire de X..., des sommes destinées à l'organisation de voyages par elle proposés, et lesdits voyages ayant été annulés, leur remboursement a été réclamé ; que les juges énoncent alors que X... ayant dissipé délibérément les fonds pour son compte personnel, n'a pu satisfaire à leurs demandes ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il se déduit que X... agissait en qualité de mandataire, la Cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré coupable le demandeur, et justifié sa décision ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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