Cour de cassation, 19 novembre 2008. 07-42.455
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-42.455
Date de décision :
19 novembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 07-42.455 et n° T 07-42.456 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 1er mars 2007), que la société Transports Angeleri, exerçant une activité principale de transport, s'est vu confier par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), pour le compte du CEA, l'exploitation de dosimètres sur le site de Fontenay-aux-Roses ; que neuf salariés étaient chargés de cette activité, dont M. X..., en qualité de chef de groupe, et Mme Y..., en qualité d'opératrice ; que l'IRSN lui ayant fait savoir le 9 décembre 2004 que le marché ne serait pas renouvelé après son terme du 31 décembre suivant, la société Transports Angeleri a demandé à la société Onectra, nouvel attributaire du marché, de conserver le personnel affecté sur ce site, en application de l'article L. 122-12, alinéa 2 (L. 1224-1) du code du travail ; qu'après le refus par ses salariés de nouveaux contrats de travail proposés par la société Onectra, la société Transports Angeleri les a licenciés le 20 janvier 2005, pour motif économique ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu que la société Transports Angeleri fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la perte d'un marché de services au profit d'un concurrent n'entre dans le champ d'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail que dans la seule hypothèse où elle s'accompagne du transfert au nouveau titulaire du marché d'une entité économique autonome constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre et dont l'identité est maintenue ; qu'une entité ne saurait être réduite à l'activité dont elle est chargée et n'est pas caractérisée par la seule affectation des salariés à l'exécution du marché ; qu'en se fondant sur la circonstance que l'exécution du marché d'exploitation de dosimètres au sein de l'INRS conclu entre la société Transports Angeleri et le CEA représentait une activité spécifique de la société Transports Angeleri, dotée d'une main-d'oeuvre spécialement affectée à ce marché, pour en déduire le transfert d'une entité économique autonome à la société Onectra, nouvel attributaire du marché dans le cadre d'un appel d'offres public, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ;
2°/ que ne caractérise pas davantage le transfert d'une entité économique autonome de la société Transports Angeleri à la société Onectra, la mise à disposition aux prestataires successifs par le CEA des dosimètres qui lui appartiennent et qui constituent l'objet même du marché ; qu'en se bornant à constater l'existence de cet élément matériel permettant de mesurer et transmettre la radioactivité sur un site, inhérent à l'exécution du marché, sans relever le transfert d'éléments d'exploitation significatifs ni l'existence d'une entité économique disposant d'une organisation propre, la cour d'appel a encore violé l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ;
3°/ que l'application volontaire de l'article L. 122-12, alinéa 2, par les prestataires de service successifs d'un marché suppose au moins l'accord du nouvel attributaire du marché par une reprise des contrats de travail à des conditions non modifiées ; que la cour d'appel qui constate que la société Onectra nouvellement désignée par le CEA pour exploiter les dosimètres, au lieu et place de la société Transports Angeleri, a proposé aux salariés affectés à l'exécution de ce marché de poursuivre les contrats de travail à des conditions modifiées, ne caractérise pas sa volonté d'appliquer l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, qu'en déduisant cependant de cette proposition le transfert des contrats de travail de la société Transports Angeleri à la société Onectra, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ;
Mais attendu que si la perte d'un marché n'entraîne pas, en elle-même, l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, devenu L. 1224-1 du code du travail, il en va autrement lorsque l'exécution d'un marché de prestation de services par un nouveau titulaire s'accompagne du transfert d'une entité économique autonome constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, dont l'identité est maintenue ; qu'ayant constaté, d'une part, que l'exploitation des dosimètres effectuée pour le compte du CEA relevait au sein de la société Transports Angeleri d'un ensemble organisé de personnes spécialisées dans cette activité et de moyens techniques spécifiques nécessaires à son exercice mis à la disposition du prestataire par le CEA, d'autre part, que ces moyens d'exploitation indispensables à la poursuite de l'activité avaient été repris par le nouveau titulaire du marché, la cour d'appel a pu en déduire le transfert d'une entité économique autonome ;
Que le moyen n'est pas fondé en ses trois premières branches ;
Mais sur la quatrième branche du moyen :
Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, devenu L. 1224-1 du code du travail ;
Attendu que, pour faire droit aux demandes indemnitaires des salariés, la cour d'appel a également retenu que la société Onectra avait proposé de nouveaux contrats de travail aux neuf salariés de la société Angeleri, refusés pour cause de modifications contractuelles, et que le licenciement économique n'était pas la conséquence d'une perte de marché mais de la non-application fautive de l'article L. 122-12 du code du travail ;
Attendu cependant que le salarié licencié pour motif économique à l'occasion du transfert d'une entité économique ne peut demander réparation du préjudice que lui cause la perte de son emploi qu'à la condition que le nouvel employeur ne lui ait pas proposé, avant la fin du contrat rompu par le licenciement, d'en poursuivre l'exécution, sans y apporter de modification ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si les propositions de la société Onectra entraînaient réellement une modification des contrats de travail des salariés relevant de l'entité transférée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 1er mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.
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