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Cour de cassation, 08 février 1994. 91-15.281

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.281

Date de décision :

8 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... à Châteaubriant (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1990 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit : 1 / de M. Noël Y..., demeurant ... (Loire-Atlantique), 2 / de l'ASSEDIC Atlantique-Anjou, dont le siège est ... (Loire-Atlantique), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC Atlantique-Anjou, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 octobre 1990), M. X..., exploitant une entreprise de sérigraphie, a créé, en 1982, avec son fils et deux autres associés, une société à laquelle le fonds de commerce a été donné en location-gérance et dont le gérant était M. Y... ; qu'en qualité de salarié de l'entreprise, il a bénéficié d'une pré-retraite dans le cadre d'un contrat de solidarité ; que l'ASSEDIC, soutenant que M. X... n'avait pas droit aux allocations de solidarité, n'étant pas salarié, a été assignée devant le tribunal de grande instance par M. X... ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dénié ses droits au versement d'allocation de solidarité du fait qu'il n'était pas le salarié de la société, alors que, selon le moyen, premièrement, la même personne peut cumuler, au sein de la même entreprise, un mandat social et un emploi salarié de caractère technique ou commercial ; qu'ainsi, la pétition de principe erronée, suivant laquelle "le statut de l'un commande le statut de l'autre" a nécessairement faussé l'appréciation portée par les juges sur les prérogatives respectives de MM. X... et Y... en violation des articles L. 121-1 du Code du travail et 1780 du Code civil ; que, deuxièmement, la cour d'appel n'a pas recherché si M. X... donnait au gérant en titre, M. Y..., pour l'exécution de son travail salarié, des ordres et des instructions auxquels M. Y... était tenu de se conformer ; que, troisièmement, la cour d'appel a dénaturé le contrat emploi-formation de M. Y..., en omettant de mentionner la gestion dans l'énumération des matières faisant l'objet de cette formation, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors que, quatrièmement, la cour d'appel, au prix de cette omission, s'est dispensée de déduire la conséquence nécessaire d'une telle obligation de formation à la gestion qu'en servant de mentor bénévole M. Y..., M. X... ne faisait qu'exécuter, en violation de l'article 1234 du Code civil ; alors que, cinquièmement, en déduisant indivisiblement une appréciation globale des faits décrits par les attestations produites par M. Y..., qui, pour la plupart, se situent à des époques antérieures ou postérieures à la période d'activité de M. Y... dans l'entreprise, étrangères, comme telles, au litige, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante ; alors que, sixièmement, la cour d'appel a dénaturé les mêmes documents qui ne font nulle part état de ce qu'au cours de la période visée, M. X... aurait exercé cette prérogative essentielle du chef d'entreprise qu'est l'engagement de ses collaborateurs, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors que, septièmement, pour ne s'être pas expliquée sur les raisons pour lesquelles elle écartait, sans les discuter, et se bornant à les dire "produites pour les besoins de la cause" les attestations qu'avait, de son côté, versées au débat M. X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, hors toute dénaturation, appréciant les éléments de preuve qui leur étaient soumis, les juges du fond ont fait ressortir l'existence d'une fraude tendant à permettre à M. X..., en le faisant passer comme salarié de l'entreprise, de bénéficier d'un régime de pré-retraite ; qu'ils ont ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y... et l'ASSEDIC Altantique-Anjou, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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