Cour d'appel, 07 novembre 2018. 15/01979
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
15/01979
Date de décision :
7 novembre 2018
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 NOVEMBRE 2018
N° RG 15/01979
AFFAIRE :
José X...
C/
SOCIETE VERSAILLAISE D'AUTOMOBILES SOVEDA
Décision déférée à la cour: jugement rendu le 08 avril 2015 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire - de Versailles
Section : encadrement
N° RG : 13/02788
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Patrick F...
SCP SIKSOUS Y...
Expédition :
POLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:
Monsieur José X...
1 rue racine
[...]
représenté par Me Patrick F..., avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 113
APPELANT
****************
SOCIETE VERSAILLAISE D'AUTOMOBILES SOVEDA
[...] (anciennement CD 134)
[...]
représentée par Me Stéphane Y... de la SCP SIKSOUS Y..., avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0425
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 septembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Laurent BABY, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,
Madame Evelyne G..., Président,,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marine GANDREAU,
Par jugement du 8 avril 2015, le conseil de prud'hommes de Versailles (section encadrement) a :
- dit que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par M. José X... doit s'analyser comme une démission,
- débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes,
- reçu la société Soveda en sa demande reconventionnelle et l'en a débouté,
- condamné M. X... aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 13 mai 2015, M. José X... a interjeté appel de ce jugement et, par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles,
statuant à nouveau,
- constater que la société Soveda s'est refusée à communiquer l'horaire de travail devant être accompli par lui à l'issue de sa période d'arrêt de travail,
- constater que la société Soveda s'est refusée à communiquer l'avenant aux termes duquel il a été promu cadre, en qualité de chef du service après-vente,
- constater que la société Soveda s'est refusée à communiquer le planning des horaires hebdomadaires réalisés par lui avant son arrêt de travail,
- constater que la société Soveda s'est refusée à communiquer les enregistrements vidéo d'entrée et de sortie du personnel,
- constater, au vu des attestations produites par M. Z..., ancien directeur financier de la société Soveda, de M. A..., membre du CHSCT et délégué syndical, qu'il procédait à l'ouverture et la fermeture de la concession vers 7h00 le matin, jusqu'à plus de 19h00,
- constater que la prise d'acte est fondée sur le refus de la société Soveda de fournir un planning hebdomadaire de temps de travail,
- rappeler que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Soveda, sur une base mensuelle actualisée tenant compte des heures supplémentaires impayées pour 260h mensuelles, 7 024,26 euros, à lui payer les sommes suivantes :
. 21 072,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois x 7 024,26 euros),
. 2 107,27 euros à titre de congés payés sur préavis,
. 29 033,60 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 95 866,56 euros à titre d'heures supplémentaires impayées de juillet 2010 à juillet 2013,
. 9 586,65 euros à titre de congés payés afférents,
. 48 315 euros à titre de la perte de chance,
. 252 873 euros à titre d'indemnité découlant de la notification de la prise d'acte et correspondant à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (7 024,26 euros x 36mois),
- ordonner la rectification des bulletins de paie sous astreinte de 100 euros,
- ordonner la justification du règlement des cotisations sociales, vieillesse, AGIRC, sous astreinte de 100 euros pour les 3 dernières années portant mention des heures supplémentaires effectivement réalisées et non-payées,
- dire que les intérêts de droit, seront dus à compter de l'introduction de la demande,
- condamner la société Soveda à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société versaillaise d'automobiles SOVEDA-concessionnaire Peugeot-demande à la cour de :
- confirmer le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Versailles le 8 avril 2015 en toutes ses dispositions,
- dire recevable et bien fondée la société versaillaise d'automobiles (SOVEDA) en ses conclusions,
- constater que les demandes de M. X... formées sur une période de 3 ans et 4 mois se heurtent à la prescription triennale instituée par l'article L. 3245-1 du code du travail et celui-ci ne détaillant pas ses demandes pour la période non prescrite, accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la société versaillaise d'automobiles (SOVEDA) tirée de la prescription et portant sur l'ensemble des demandes,
- constater que M. X... n'a accompli aucune heure supplémentaire et le débouter des demandes présentées à ce titre,
- par voie de conséquence, de dire et juger que la prise d'acte de la rupture de M. X... doit s'analyser comme produisant les effets d'une démission et le débouter des demandes de préavis, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée à ce titre,
- le débouter également de sa demande de dommages et intérêts pour perte d'une chance qui ne repose sur aucun fondement légal,
- condamner à titre reconventionnel M. X... à payer à la société versaillaise d'automobiles (SOVEDA) la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens.
SUR CE LA COUR,
La société versaillaise d'automobiles Soveda (ci-après dénommée société Soveda), concessionnaire de la marque Peugeot, a pour activité principale le commerce de voitures.
M. José X... a été engagé par la société versaillaise d'automobiles Soveda, en qualité de mécanicien, par contrat à durée indéterminée en date du 19 juin 1978.
Après avoir été promu agent de maîtrise, puis essayeur, M. X... a occupé, depuis 2003, le poste de chef après-vente.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des services de l'automobile.
Le 27 septembre 2013, M. X... a été placé en arrêt maladie.
Le 22 octobre 2013, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires impayées.
Par ordonnance du 17 janvier 2014, la section référé de la cour d'appel de Versailles a rejeté la demande d'expertise. M. X... a interjeté appel.
La désignation d'un expert-judiciaire, demandée devant le bureau de conciliation le 5février2014, a été rejetée.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 mars 2014, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat, reprochant à son employeur un non paiement de ses heures supplémentaires.
Le 18 avril 2014, la société Soveda a transmis à M. X... l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail.
Par arrêt du 14 octobre 2014, la cour d'appel de Versailles a rejeté la demande d'expertise en rappelant que l'action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans.
Sur les heures supplémentaires:
Sur la prescription:
Les actions en paiement ou en répétition des salaires sont prescrites au bout de 3 ans par application de l'article L. 3245-1 du code du travail qui dispose: «L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.»
Ce texte est issu de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 qui, pour avoir été publiée au journal officiel de la République française le 16 juin 2013, s'applique à compter du 17 juin 2013.
Avant l'entrée en vigueur de cette loi, la prescription de l'action portant sur le paiement ou la répétition du salaire se prescrivait par cinq ans.
Or, l'article 21-V de la loi du 14 juin 2013 dispose «Les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Lorsqu'une instance a été introduite avant la promulgation de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation.»
Il s'ensuit que les dispositions de la loi nouvelle qui ont réduit le délai de prescription de 5 à 3ans se sont appliquées à compter du 17 juin 2013 aux prescriptions en cours, pour le temps qu'il leur restait à courir, sans que celui-ci puisse excéder les limites fixées par la loi nouvelle.
Le délai de prescription issu de la loi ancienne courrait à compter de la saisine du conseil de prud'hommes le 22 octobre 2013 et permettait de remonter jusqu'à des salaires exigibles le 22octobre 2008. Le nouveau délai de prescription ne conduisant pas à augmenter l'ancien délai qui demeure applicable à l'espèce, il permet à M. X... de solliciter le paiement des salaires impayés depuis le 22 octobre 2008.
M. X... ne présentant de demande de rappel de salaire qu'à partir du mois de juillet 2010, il n'est pas prescrit en sa demande, laquelle est donc recevable et doit être examinée au fond.
Sur le fond:
M. X... forme une demande de rappel d'heures supplémentaires couvrant une période comprise entre le mois de juillet 2010 et le mois de juillet 2013.
En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, «en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.»
La charge de la preuve ne pèse donc pas uniquement sur le salarié. Il appartient également à l'employeur de justifier des horaires de travail effectués par l'intéressé.
Le salarié doit ainsi apporter des éléments suffisants pour étayer sa demande, créant en cela les conditions d'un débat contradictoire. Si le salarié étaye sa demande, l'employeur doit alors apporter aux débats ses propres éléments pour, le cas échéant, contredire la demande du salarié.
En l'espèce, M. X... affirme que pendant toute la période pour laquelle il forme une demande de rappel d'heures supplémentaires, il a effectué chaque jour de la semaine son travail de 7H30 à 12H30 puis de 13H00 à 19H00 avec une pause de 30 minutes et le samedi de 8H00 à 13H00.
Pour étayer sa demande, M. X... produit un décompte (dans ses écritures) ainsi détaillé:
- lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi: il indique qu'il travaillait de 7H30 à 12H30 puis de 13H00 à 19H00, soit une moyenne hebdomadaire minimale sur 5 jours de 55 heures,
- samedi: il indique qu'il travaillait de 8H00 à 13H00
soit une moyenne hebdomadaire minimale de 60 heures.
Il communique aussi de multiples attestations de collègues ou de clients par lesquelles il est attesté, de façon convergente, de ce qu'il débutait son travail à 7H00 voire 7H30 et le terminait à 19H30 voire 20H00 et qu'il ne prenait qu'une pause de 30 minutes pour déjeuner alors que les horaires de travail tels que prévus par l'employeur étaient les suivants:
- lundi, mardi, jeudi, vendredi: 8H00-12H00 et 13H00-18H00,
- mercredi: 8H00-13H00 et 14H00 -17H00,
- samedi lorsqu'il travaillait: 8H30-12H30.
Par la production de son décompte précis et des attestations qu'il verse aux débats, M.X... étaye suffisamment sa demande en créant les conditions d'un débat contradictoire.
Il appartient en conséquence à l'employeur d'apporter ses propres éléments.
Par les éléments que l'employeur apporte aux débats, il apparaît que certains des témoignages produits par M. X... ne portent pas sur l'ensemble de la période couverte par la demande, ainsi de l'attestation de M. Z... qui a quitté l'entreprise depuis 1992, de l'attestation de M.B... qui a été en arrêt de travail entre le 5 décembre 2010 et le 28 février 2011 et qui a été en mi-temps thérapeutique jusqu'au mois de février 2012, terminant alors son travail à 12H00, de telle sorte qu'il ne peut témoigner sur toute la période litigieuse de ce que M.X... terminait effectivement tard son travail; ainsi encore de l'attestation de MmeC... qui a quitté l'entreprise en mai 2011.
De la multitude de ses attestations, M. X... veut déduire que chaque jour pendant toute la période pour laquelle il forme une demande de rappel d'heures supplémentaires, il a effectué son travail de 7H30 à 12H30 puis de 13H00 à 19H00 avec une pause de 30 minutes. Un tel raisonnement ne peut cependant totalement être suivi dès lors qu'il apparaît que:
- M. D..., un collègue de travail, à l'occasion d'une première attestation qu'il a délivrée en vue d'être produite par la société versaillaise d'automobiles Soveda, a attesté de ce que «M.X... s'absentait souvent (parfois plusieurs fois par semaine) de la concession pour des affaires personnelles ('). Il est également arrivé que [le président de la société] me demande régulièrement où se trouvait M. X... en cours de journée ne sachant où il se trouvait»,
- M. D... dans une seconde attestation a attesté de ce que M. X... reprenait son travail à 14H00 et quittait son travail entre 18H00 et 18H30. M. D... ajoute que lui et M.X... s'étaient même organisés pour quitter le travail à 17H00 à raison d'une fois par semaine (en l'occurrence, le mercredi pour M. X...),
- M. E..., consultant, a pour sa part attesté qu'il constatait que M. X... arrivait entre 7H45 et 8H00 puis qu'il partait déjeuner entre 12H00 et 14H00 et qu'il quittait entre 18H00 et 18H15,
la fréquentation, par M. X..., de la station essence située à proximité de son lieu de travail ressort des relevés de sa carte Total. En effet, il apparaît que M. X... disposait d'une voiture de fonction et d'une carte Total qui lui était associée, cette carte lui permettant de faire le plein d'essence; le relevé de cette carte montre qu'il est arrivé à M. X... de faire des pleins à 18H17 ou 17H46, par exemples, ce qui laisse présumer un départ voisin et donc, une incompatibilité entre les horaires qu'il prétend avoir effectués chaque jour et la réalité objective.
A ces éléments s'ajoute le fait que M. X... a été payé à raison de 16 heures supplémentaires chaque mois.
Compte tenu des éléments qui précèdent, tant de la demande étayée de M. X... et des attestations concordantes qu'il produit, que des pièces de l'employeur venant atténuer ses prétentions, la cour dispose d'éléments suffisants pour estimer que le salarié à effectuer des heures supplémentaires et fixer à 31 900,25 euros la somme due par la société versaillaise d'automobiles Soveda à son salarié du chef des heures supplémentaires restées impayées entre les mois de juillet 2010 et juillet 2013 outre celle de 3 190,02 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement critiqué doit donc être infirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant à un rappel d'heures supplémentaires.
Statuant à nouveau, la société versaillaise d'automobiles Soveda sera condamnée à payer à M.X... les sommes arrêtées ci-dessus, avec intérêts à compter de la réception de la convocation, par l'employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit à compter du 21 novembre 2013.
Sur la prise d'acte de la rutpure:
La prise d'acte de la rupture se définit comme un mode de rupture du contrat de travail par le biais duquel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur.
Si les griefs invoqués par le salarié sont suffisants, alors la rupture sera requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans le cas contraire, la prise d'acte doit être requalifiée en démission.
En l'espèce, la prise d'acte de la rupture, par M. X..., de son contrat de travail est intimement liée au contentieux élevé du chef des heures supplémentaires (cf. sa pièce 43 consistant en la prise d'acte de la rupture par M. X...).
Il a été vu que M. X... a effectivement été accueilli-au moins en partie-en sa demande tendant à un rappel d'heures supplémentaires. Il apparaît en outre que M. X..., préalablement à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, avait réclamé à son employeur une rétribution pour ses heures supplémentaires. Or, la société versaillaise d'automobiles Soveda n'a pas fait cas de sa demande alors pourtant qu'elle était partiellement fondée. Au surplus, il ressort des éléments produits par le salarié qu'il a été médicalement affecté par un surcroît de travail (cf. ses pièces 47 et 48 tenant, l'une en un certificat médical, l'autre en un extrait de son dossier médical).
Ces manquements de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail, ils justifient la prise d'acte de la rupture qui, dès lors, doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il s'ensuit que le jugement critiqué sera infirmé en ce qu'il a débouté M. X... de ses l'ensemble de ses demandes relatives aux conséquences de la prise d'acte.
Statuant à nouveau, la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X... est éligible au bénéfice:
- d'une indemnité compensatrice de préavis équivalente à 3 mois de rémunération ainsi qu'aux congés payés afférents,
- d'une indemnité de licenciement (à partir d'1 an d'ancienneté, 2 /10 de mois par année, à compter de la date d'entrée dans l'entreprise outre, pour les salariés ayant plus de 10 ans d'ancienneté 2/15 de mois supplémentaires par année de présence au-delà de 10 ans),
- d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour la détermination de ces indemnités, il convient de fixer la référence salariale en tenant compte du rappel d'heures supplémentaires défini ci-avant. La moyenne de la rémunération mensuelle brute de M. X... est de 4 361,60 euros incluant 16 heures supplémentaires.
Il a été vu que M. X... devait en outre être rétribué pour des heures supplémentaires qui sont demeurées impayées. Ces heures supplémentaires ont été évaluées à un total de 31900,25euros sur une période comprise entre le mois de juillet 2010 et le mois de juillet2013, ce qui représente 886,11 euros par mois. Il en résulte que pour la détermination des indemnités qui lui sont dues, la référence salariale mensuelle de M. X... sera arrêtée à la somme de 5247,71 euros (4 361,60 + 886,11).
M. X..., pour être entré au service de l'employeur le 19 juin 1978 et avoir pris acte de la rupture de son contrat le 31 mars 2014, jouit d'une ancienneté de 35 ans et 9 mois soit, en système décimal, un total de 35,75 années.
Compte tenu des éléments qui précèdent, la société versaillaise d'automobiles Soveda sera condamnée à payer à M. X...:
- 15 743,13 euros à titre d'indemnité de préavis (soit 5 247,71 x 3), outre 1 574,31 euros au titre des congés payés afférents,
- 27 987,79 euros (soit (5 247,71 x 2/10) x 10 + (5 247,71 x 2/15) x 25,75) à titre d'indemnité de licenciement,
ces sommes produisant intérêts à compter de la réception de la convocation, par l'employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit à compter du 21 novembre 2013.
Par ailleurs, compte tenu de l'ancienneté de M. X... au sein de l'entreprise, de son âge lors de la prise d'acte de la rupture (54 ans), et de ce qu'il a retrouvé du travail chez un concessionnaire automobile d'une marque concurrente, il convient de lui allouer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 100000 euros, lesquels produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il convient en outre:
- d'ordonner la rectification des bulletins de paie dans le sens de la présente décision sans qu'il soit toutefois nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte,
- d'ordonner la justification du règlement des cotisations sociales, vieillesse, AGIRC, pour les 3 dernières années portant mention des heures supplémentaires effectivement réalisées et non-payées, sans qu'il soit toutefois nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte.
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Sur la perte d'une chance:
Au soutien de sa demande indemnitaire du chef de la perte d'une chance, M. X... soutient que la société versaillaise d'automobiles Soveda a méconnu ses obligations en ne procédant pas à la rémunération du temps de travail durant toute la période durant laquelle il a été employé, c'est-à-dire pendant 36 ans; que la prescription limitant désormais ses demandes à 3ans, il a donc perdu une chance d'être indemnisé du préjudice qui en résulte.
Cette demande vise à éviter les règles de prescription. Elle ne saurait être accueillie sauf à contourner ces règles.
Il en résulte que M. X... doit être débouté de ce chef de demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Succombant, la société versaillaise d'automobiles Soveda sera condamnée aux dépens.
La société versaillaise d'automobiles Soveda sera en outre condamnée à payer à X... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau:
Condamne la société versaillaise d'automobiles Soveda à payer à M. X...:
-.31 900,25 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires impayées entre les mois de juillet 2010 et juillet 2013
. 3 190,02 euros au titre des congés payés afférents,
. 15 743,13 euros à titre d'indemnité de préavis,
. 1 574,31 euros au titre des congés payés afférents,
. 27 987,79 euros à titre d'indemnité de licenciement,
ces sommes produisant intérêts à compter du 21 novembre 2013,
Condamne la société versaillaise d'automobiles Soveda à payer à M. X... une somme de 100 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne le remboursement par la société versaillaise d'automobiles Soveda au Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. X... du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la la limite de six mois d'indemnités de chômage en application de l'article L. 1235-4 du code du travail,
Ordonne la rectification des bulletins de paie dans le sens de la présente décision,
Ordonne la justification du règlement des cotisations sociales, vieillesse, AGIRC, pour les 3dernières années portant mention des heures supplémentaires effectivement réalisées et non-payées,
Rejette la demande tendant à assortir ces mesures d'une astreinte
Y ajoutant,
Déboute M. X... de sa demande indemnitaire du chef de la perte d'une chance,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la société versaillaise d'automobiles Soveda à payer à M. X... une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X... aux dépens,
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, président et Madame Marine Gandreau, greffier.
Le greffier,Le président,
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