Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/01432
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01432
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01432 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P4VK
du 20 Décembre 2024
N° de minute 24/
affaire : Compagnie d’assurance MATMUT, prise en sa qualité d’assureur de la SCI MALAVEDIB
c/ Syndic. de copro. [Adresse 11], S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur du syndicat de copropriétaires [Adresse 11], S.C.I. MALAVEDIB, S.A.R.L. LES PETITES LOCATIONS, [C] [Z], S.A.M.C.V. Mutuelle Assurance Instituteur France
Grosse délivrée
à Me France CHAMPOUSSIN
Expédition délivrée
à Me Stéphane GIANQUINTO
à Me Frédéric VANZO
à S.A.R.L. LES PETITES LOCATIONS
à Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT DÉCEMBRE À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 07 Août 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Compagnie d’assurance MATMUT, prise en sa qualité d’assureur de la SCI MALAVEDIB
[Adresse 12]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 11]
Pris en la personne de son syndic en exercice CROUZET BREIL
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur du syndicat de copropriétaires [Adresse 11]
[Adresse 8]
[Localité 15]
Rep/assistant : Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE
S.C.I. MALAVEDIB
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. LES PETITES LOCATIONS
[Adresse 7]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
M. [C] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
S.A.M.C.V. Mutuelle Assurance Instituteur France
[Adresse 5]
[Localité 14] / FRANCE
Rep/assistant : Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’ordonnance de référé rendue le 12 août 2022 (RG n° 22/771 - Minute n° 22/947) par le tribunal judiciaire de Nice,
Vu l’ordonnance rectificative en omission de statuer en date du 13 janvier 2023 (RG n° 22/1658 - Minute n° 23/74),
Vu la requête en rectification déposée le 9 août 2024 par la Sa Matmut prise en sa qualité d’assureur de la Sci Malavedib représentée par Maître [D] [O] afin que soit indiqué une date limite pour consigner dans le cadre de l’extension de mission d’expertise ordonnée par l’ordonnance du 13 janvier 2023.
Par message Rpva du 2 décembre 2024, le greffe a sollicité les observations des parties. A l’issue du délia de quinze jours, aucune observations n’a été formulée.
Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, le juge des référés a omis de préciser dans le dispositif de son ordonnance du 13 janvier 2023, la date limite de la consignation complémentaire de 3000 euros devant être versée par la Sa Matmut prise en sa qualité d’assureur de la Sci Malavedib.
Cette absence de mention s’analyse en une omission matérielle qu’il convient de rectifier selon les termes du dispositif.
Il y a lieu enfin de laisser les dépens de l’instance en rectification d’omission matérielle à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue sans audience conformément aux dispositions de l’article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile et soumis aux même règles que la décision rectifiée concernant les voies de recours,
Vu l'article 462 du code de procédure civile.
DISONS que l’ordonnance de référé rendue le 13 janvier 2023 (RG n° 22/1658 - Minute n° 23/74) par le tribunal judiciaire de Nice est affectée d’une omission matérielle dans son dispositif, qu’il convient de réparer :
COMPLÉTONS le dispositif de l’ordonnance de référé rendue 13 janvier 2023 (RG n° 22/1658 - Minute n° 23/74) par le tribunal judiciaire de Nice , par la mention :
“ Disons que la consignation complémentaire de 3000 euros mise à la charge de la Sa Matmut prise en sa qualité d’assureur de la Sci Malavedib devra être versée au plus tard le 20 février 2025.”
DISONS que la présente décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance, et qu’elle est notifiée comme l’ordonnance rectifiée,
DISONS que l’ordonnance de référé rendue le 13 janvier 2023 reste inchangée pour le surplus,
LAISSONS les dépens de l’instance en omission matérielle à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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