Berlioz.ai

Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/04864

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/04864

Date de décision :

22 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04864 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGGM Décision déférée : ordonnance rendue le 20 octobre 2024, à 14h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [H] [W] né le 24 novembre 2001 à [Localité 1], de nationalité malienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence INTIMÉ : LE PREFET DU VAL-D'OISE représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 20 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité soulevés par M. [H] [W], déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [W] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours à compter du 19 octobre 2024 à 16h45; - Vu l'appel motivé interjeté le 21 octobre 2024, à 11h06, par M. [H] [W] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [H] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, I/ Sur la régularité du registre et la recevabilité de la requête du préfet L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il résulte de l'article L.744-2 du même code que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093). Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567). Le conseil de Monsieur [H] [W] estime que le registre du CRA ne mentionne pas le recours qui aurait été formé par Monsieur [W] devant le Tribunal administratif et qui aurait justifié le report de l'exécution de la mesure d'éloignement. La Cour considère que la date du recours formé par le retenu devant la juridiction administrative est sans incidence car le registre à vocation à mentionner la date de la décision du tribunal administratif. Le moyen est donc inopérant. II/ Sur l'accomplissement des diligences Le conseil du retenu soulève l'irrégularité de la procédure du fait de l'impossible contrôle par l'autorité judiciaire des diligences effectuées. Au besoin de ses prétentions, il estime que le Préfet succombe à rapporter la preuve d'une part du caractère légitime de l'annulation du vol prévu le 15 octobre 2024 et d'autre part des diligences qu'il aurait accompli pour obtenir du Tribunal administratif qu'il rende, sans délai, une ordonnance d'irrecevabilité du recours comme particulièrement tardif. S'agissant de la situation de Monsieur [H] [W], les diligences exercées par l'administration ont été exécutées avec célérité. Un laissez-passer était obtenu dès le 27 septembre 2024 et un routing avait été organisé le 15 octobre 2024. Ce vol a dû être reporté pour que Monsieur [H] [W] puisse exercer ses recours. La procédure comporte une copie écran de l'extrait du logiciel TELERECOURS faisant état d'une instance en cours d'instruction devant le tribunal administratif de Montreuil. Dès lors, le magistrat du siège est placé en situation d'exercer son contrôle sur les diligences opérées par l'administration préfectorale et la Cour constate que les diligences sont efficientes. Dès lors le moyen soulevé sera écarté. III/ Sur la recevabilité de la requête Le conseil du retenu estime que la requête est irrecevable au motif qu'elle n'est pas accompagnée des documents de nature à démontrer le caractère légitime de l'annulation du vol du 15 octobre 2024 mais également des diligences accomplies par la Préfecture auprès du Tribunal administratif de MONTREUIL pour obtenir une ordonnance d'irrecevabilité du recours de Monsieur [W] au regard du caractère tardif allégué. Par ailleurs, il estime que les pièces annexées à la requête ne permettent pas de s'assurer que le recours formé par Monsieur [W] aurait été dirigé à l'encontre de l'OQTF du 15 juin 2022 et que ce recours serait tardif. Pour les raisons développées supra, le dossier comportant l'extrait de logiciel TELERECOURS faisant état d'une instance en cours d'instruction devant le tribunal administratif de Montreuil. Il ne relève pas des prérogatives de l'administration préfectorale de s'immiscer dans les actes juridictionnels du Tribunal de MELUN, conformément au principe de séparation des pouvoirs. Enfin l'administration préfectorale par la production de la copie écran du TELERECOURS démontre qu'une instance est pendante, elle n'a pas à démontrer la nature du contentieux. S'agissant d'une stratégie de défense, seul Monsieur [H] [W] peut communiquer les pièces qu'il estime nécessaire à fonder ses prétentions conformément à l'article 9 du code de procédure civile. Le moyen d'irrecevabilité sera rejeté. IV/ Sur les conditions d'une troisième prolongation de la rétention administrative Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'impossibilité d'exécuter l'éloignement résulte de l'impossiblité de prendre le vol programmé le 15 octobre 2024 dans la mesure où un recours devant le tribunal administratif a été initié. Concernant les effets du recours devant le tribunal administratif. L'article L.614-9 du même code dispose : Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours . L'existence d'un recours devant le tribunal administratif portant sur l'arrêté du 15 juin 2022 n'est pas suspensif et ne prive pas de base légale l'arrêté de placement en rétention administrative. La décision de première instance a été rendue conformément aux conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'administration justifie en procédure de la délivrance d'un document de transport délivré le 27 septembre 2024 (SAUF CONDUIT TENANT LIEU DE PASSEPORT) valable 3 mois, d'une première tentative de départ, départ ayant manqué son effet compte tenu du recours devant le tribunal administratif initié dans les circonstances évoquées ci-dessus. Ainsi les pièces jointes à la requête que la mesure d'éloignement n`a pu être exécutée du fait du recours exercé par le retenu dans les 15 derniers jours à l'encontre d'une mesure d'éloignement datant du 15 juin 2022. Ce recours a fait obstruction à la mesure d'exécution de l'éloignement alors qu'un vol était programmé le 15 octobre 2024. Il n'en demeure pas moins que le traitement du dossier de Monsieur [H] [W] depuis son placement en CRA démontre que les diligences ont été accomplies avec célérité permettant d'avoir un vol au 15 octobre 2024. Ce dernier n'ayant pu être honoré pour lui permettre d'exercer tous les recours utiles, il n'en demeure pas moins que lorsque la situation juridique aura été traitée, dans l'hypothèse d'un échec du recours administratif, les perspectives d'éloignement pourront s'organiser à bref délai comme l'ont démontré les diligences précédemment exécutées. Le moyen n'est donc pas fondé. V/ Sur la recevabilité de la requête Le conseil du retenu estime que le registre du CRA n'est pas conforme en ce qu'il ne mentionne pas le recours qui aurait été formé par Monsieur [W] devant le Tribunal administratif et qui aurait justifié le report de l'exécution de la mesure d'éloignement. Conformément à ce que la Cour a retenu dans le premier moyen d'irrégularité soulevé, la Cour considère que l'administration doit renseigner dans le registre la date de la décision du tribunal administratif et non la date du recours. Le moyen d'irrecevabilité est donc inopérant. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 22 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-10-22 | Jurisprudence Berlioz