Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 20 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02465 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6YI - M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [B]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
PARTIES :
M. [F] [B]
Assisté de Maître Zouheir ZAIRI, avocat commis d’office
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY, avocat
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat remet des pièces et soulève les moyens suivants : - Erreur d’appréciation sur les garanties de représentation au vue de l’hébergement de l’intéressé
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat ne soulève pas de moyen
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ J’avais une OQTF, j’ai quitté le territoire direct, là j’ai un logement, j’ai tout, je souhaite faire mes papiers, ça fait 1 mois que je suis sorti du CRA de [Localité 1], je n’ai pas eu le temps de faire mes papiers”.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/02465 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6YI
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16/11/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [F] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20/11/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 20/11/2024 à 10h27 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 19/11/2024 reçue et enregistrée le 19/11/2024 à 09h09 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY , avocat, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [F] [B]
né le 27 Janvier 2003 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Zouheir ZAIRI , avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 16 novembre 2024 notifiée le même jour à 16 heures 20, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [F] [B], né le 27 janvier 2003 à [Localité 5] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 20 novembre 2024, reçue le même jour à 10 heures 25, Monsieur [F] [B] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [F] [B] soutient les moyens suivants :
-l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
Le conseil de l’administration indique que l’intéressé a déjà fait l’objet de plusieures mesures d’éloignement et de mesures d’assignation à résidence qui ont échoué à conduire à son éloignement.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 19 novembre 2024, reçue le même jour à 09 heures 09, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [F] [B] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée.
Le conseil de l’administration soutient les termes de la requête.
Monsieur [F] [B] explique qu’il a quitté le territoire français donc il n’a pas signé l”assignation à résidence. Il est sorti de rétention il y a un mois de [Localité 1].
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
Au soutien de son recours, Monsieur [F] [B] indique qu’il dispose d’un hébergement stable au domicile de [U] [M] à [Localité 4], qu’il est connu de l’administration depuis décembre 2018 puisqu’il a fait l’objet d’un placement à l’ASE depuis ses 15 ans, qu’il est arrivé en FRANCE à l’âge de 13 ans, de sorte qu’il a noué des liens sur le territoire national anciens et stables. Il n’a pas été poursuivi à l’occasion de la dernière garde à vue. L’hébergeante est présente à l’audience.
Dans sa décision, le préfet indique que l’intéressé s’est déjà soustrait à de précédentes mesures d’éloignement, n’a pas démontré la poursuite réelle et sérieuse de formation professionnelle, qu’il a été interpellé à plusieurs reprises pour des délits, qu’il n’a pas respecté le pointage concernant les précédentes mesures d’assignation à résidence dont il a fait l’objet et qu’il n’a pas déclaré d’adresse en procédure.
En l’espèce, Monsieur [F] [B] a été interpellé et placé en garde à vue le 15 novembre 2024 pour des faits de recel de vol, détention de stupéfiants et port d’arme prohibé de catégorie D. Au cours de son audition, il a indiqué être domicilié à [Localité 4], est revenu sur son parcours personnel et sur la question de son adresse, a indiqué être hébergé chez quelqu’un mais ne pas vouloir dire son identité.
Il ressort de ces éléments que l’administration n’a pas commis d’erreur dans l’appréciation des garanties de représentation de Monsieur [F] [B], qui n’a pas précisé son adresse au moment de son audition, adresse qui est par ailleurs différente de celle connue de l’administration et à laquelle il avait été préalablement assigné à résidence. Il apparaît que l’intéressé s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement, a fait l’objet à trois reprises d’une mesure d’assignation à résidence dont il n’a pas respecté les conditions et a déjà été placé en centre de rétention administrative. A l’audience, Monsieur [F] [B] affirme ne pas avoir respecté le pointage car il avait quitté le territoire national, mais aucun élément ne permet d’en attester. Il ne saurait être reproché à l’administration de ne pas avoir tenu compte d’éléments produits postérieurement à sa prise de décision, alors que les justificatifs d’hébergement sont arrivés par ailleurs en cours d’audience. En présence d’une adresse non précise, de plusieurs mesures d’assignation à résidence et de mesure d’éloignement non respectées, le placement en rétention administrative apparaît être le seul moyen de s’assurer de la présence de l’intéressé jusqu’à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Ce moyen sera donc rejeté.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Une demande de routing ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire ont été effectuées le 17 novembre 2024, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/2468 au dossier n° N° RG 24/02465 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6YI ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [F] [B] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [F] [B] pour une durée de vingt-six jours à compter du 20/11/2024 à 16h20
Fait à LILLE, le 20 Novembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02465 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6YI -
M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [B]
DATE DE L’ORDONNANCE : 20 Novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [F] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [F] [B]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 20 Novembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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