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Tribunal Administratif de Lyon, 03 octobre 2022. 2110007

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2110007

Date de décision :

3 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 et 16 décembre 2021 et les 4 avril et 6 mai 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2021 par lequel le maire de Lyon a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration préalable de travaux déposée pour la création d'un relais de radiotéléphonie mobile par la société . Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2022, la société , représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en intervention, enregistré le 14 mars 2022, la société Bouygues-Télécom, représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré 7 septembre 2022, Mme A déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2.Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. L'instance prenant fin par suite de ce désistement, l'intervention en défense de la société Bouygues Télécom est devenue sans objet. 4.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à Mme A du désistement de sa requête. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'intervention de la société Bouygues Télécom. Article 3 : Les conclusions de la société présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la société , à la société Bouygues-Télécom et à la commune de Lyon. Fait à Lyon, le 3 octobre 2022. Le président de la 2ème chambre, J.-P. Chenevey La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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