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Cour de cassation, 19 février 1991. 89-16.875

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.875

Date de décision :

19 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jocelyne X..., demeurant actuellement ..., bâtiment 2 à Garches (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre, section A), au profit de M. Albert Z..., demeurant à Trigance (Var), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Loreau, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1832 du Code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué, pour décider qu'il existait une société créée de fait entre Mme X... et son concubin M. Y..., retient que tous deux s'étaient associés pour édifier une maison sur un terrain appartenant à Mme X... et aménager un fonds de commerce de fabrication et vente d'objets artisanaux, Mme X... apportant la majorité des fonds nécessaires à l'acquisition du matériel de construction et d'outillage, et M. Z... son industrie ; que si Mme X... a pu justifier des dépenses effectuées par chèques sur un compte bancaire, il ne pouvait être établi d'une façon certaine que ledit compte avait été uniquement alimenté par elle qui bénéficiait d'un salaire au titre d'activités extérieures, tandis que son concubin avait exercé une activité d'artisanat et d'artiste et n'avait pu justifier de revenus très exactement comptabilisés ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il existait de la part des intéressés la volonté d'exploiter leur commerce sur un pied d'égalité, de partager les bénéfices et, en cas de déficit, de contribuer aux pertes, volonté qui ne peut être présumée et résulter de la participation aux dépenses de la vie commune, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. Z..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf février mil neuf cent quatre vingt onze.

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