Texte intégral
N° RG 23/01924 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2VT
décision du Tribunal de Commerce de ROANNE du 15 février 2023
2020f00023
S.A.S. POMPES FUNEBRES [T]
S.A.S. SOCIETE ROANNAISE D'IMMOBILIER
C/
S.A. OGF
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 12 Mars 2024
APPELANTES :
S.A.S. POMPES FUNEBRES [T] au capital de 3.000 euros, RCS Mâcon n° 833 146 855, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.A.S. SOCIETE ROANNAISE D'IMMOBILIER au capital de 40.000 euros, RCS Roanne n° 343 872 925, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentées par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie STAEGER, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A. OGF au capital de 40.904.385 €, identifiée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous lenuméro 542 076 799, prise en ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et ayant pour avocats plaidants Me Vincent Lorieul et Me Cécile Rebiffé de la C'M'S' Francis Lefebvre Avocats, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière et en présence de [R] [V], Greffière stagiaire,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 27 Février 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 12 Mars 2024 ;
Signée par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 15 février 2023, le tribunal de commerce de Roanne a principalement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire condamné in solidum les sociétés PFP et SRI à cesser l'utilisation du nom patronymique [T] .sur toute enseigne, documents commerciaux et sur tous supports dans le cadre de l'exploitation de l'agence de pompes funèbres située [Adresse 2] à [Localité 7] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un mois à partir de la signification du jugement, condamné in solidum les sociétés SRI et PFP à payer à la société OGF la somme de 591.437,97 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2019, celle de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Les sociétés PFP et SRI ont interjeté appel de cette décision selon déclaration d'appel du 7 mars 2023.
La société OGF a saisi le conseiller de la mise en état sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile par conclusions du 6 septembre 2023 et lui demande par dernières conclusions du 23 février 2024 de radier de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution du jugement outre la condamnation in solidum des appelantes à lui payer de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'incident.
Elle soutient que :
- l'injonction de faire sous astreinte n'est pas respectée, les appelantes ont supprimé le nom [T] sur le bâtiment de l'agence de [Localité 7] mais le nom reste utilisé sur de nombreux documents à l'intention de la clientèle, pour les besoins de l'exploitation de l'agence,
- l'exécution des condamnations pécuniaires n'est pas impossible, les productions ne le démontrent pas,
- le chiffre d'affaires des sociétés est en augmentation constante et les situations financières paraissent saines, la société SRI détient des actifs immobiliers importants, pour plus de 2.400.000 euros, ses réserves libres sont de 66.747 euros, la société PFP exploite 4 agences et dispose également de disponibilités.
En réponse, les sociétés PFP et SRI , par conclusions d'incident du 27 novembre 2023, demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme
- rejeter la demande de radiation du rôle de l'appel de la Sa OGF ;
- condamner la société OGF à leur payer in solidum la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles du présent incident sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- dire que le sort des dépens du présent incident suivra celui de l'instance au fond.
Elles font valoir que :
- faire droit à la demande les priveraient d'un second examen de l'affaire d'autant plus indispensable qu'elles sont dans l'impossibilité d'exécuter le jugement s'agissant des condamnations financières et qu'à tout le moins, l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives,
- le juge doit apprécier pour chaque affaire si la radiation ne constitue pas une mesure disproportionnée eu égard au but poursuivi et la CEDH a déjà condamné la France pour atteinte au droit effectif d'appel, et il doit y avoir un contrôle de proportionnalité,
- la mesure de cessation d'utilisation du patronyme a été exécutée et l'intimée ne prouve pas par ces pièces cette persistance,
- leurs trésoreries respectives ne peur permettent pas de faire face aux condamnations, et elles devraient déposer le bilan,
- le résultat net de la société SRI n'est que de 20.915,21 euros malgré le chiffre d'affaires et en raison de son endettement de 1.627.627 euros, elle ne peut recourir à un nouvel emprunt bancaire, et enfin, son solde bancaire est en moyenne de 1.234 euros,
- la société PFP a un résultat net négatif et ne peut recourir à un emprunt bancaire en raison de sa fragilité, son solde bancaire moyen est de 48.642 euros,
- la radiation n'est pas opportune et tardive alors que les parties ont conclu et elles ont droit à un second examen de l'affaire.
SUR CE :
Il résulte de l'article 524 du code de procédure civile que 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état, lorsqu'il est saisi, peut décider à la demande de l'intimé la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.
Sur le non respect de l'injonction de faire, l'intimée se réfère à ses pièces 3 à 6 qui démontreraient qu'il existe toujours des manquements à l'injonction de cesser l'utilisation. Toutefois, trois des manquements allégués ne sont pas datés et sont donc non établis ; ces manquements sont en outre sanctionnés par le prononcé d'une astreinte dont la liquidation peut être demandée tandis que, s'agissant d'une interdiction d'utilisation d'une dénomination cédée, les appelantes ne pourraient en tout état de cause rapporter concrètement la preuve d'une absence d'exécution notamment pour un ré-enrôlement.
L'affaire ne peut donc être radiée pour une non exécution de cette disposition du jugement.
S'agissant de l'impossibilité d'exécution de la condamnation financière, nonobstant le montant élevé de ca condamnation, les appelantes qui ne justifient d'aucun versement ne s'expliquent pas sur le montant élevé des réserves libres et notamment la société PFP dont ces réserves s'élèvent à 181.000 euros outre des disponibilités de 83.000 euros tandis que la société SRI ne s'explique pas non plus sur son patrimoine immobilier. Il n'est pas plus donné d'explications sur la reprise et l'ouverture de deux agences postérieurement au jugement querellé, soit des investissements lourds, alors que les deux sociétés ne justifient concrètement d'aucun refus concret d'emprunt bancaire.
L'impossibilité d'exécution de la décision n'est pas avérée en conséquence de même que les conséquences manifestement excessives d'une exécution.
S'agissant enfin de l'exigence du procès équitable et du caractère disproportionné de la mesure, il n'est pas justifié en l'espèce, au regard de ce qui précède, d'une disproportion évidente entre la situation matérielle des appelantes et les sommes dues.
En conséquence de ce qui précède, la radiation de l'affaire du rôle est ordonnée.
Les appelantes qui succombent sur leur argumentation supporteront in solidum les dépens de l'incident.
Il est toutefois équitable à ce stade de la procédure de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d'administration judiciaire :
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.
Rejetons la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de l'intimée.
Condamnons les sociétés PFP et SRI aux dépens de l'incident.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT
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