Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Transports René Vanhaverbeke, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1990 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant ... (Nord),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Transports René Vanhaverbeke, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., embauché le 25 février 1981 en qualité de chauffeur par la société Transports René Vanhaverbeke, a été victime d'un accident du travail le 6 mars 1986, alors qu'il conduisait un véhicule de la société ; qu'il a été en arrêt de travail jusqu'au 11 avril 1987 et que son employeur l'a licencié pour faute grave le 24 avril 1987 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 19 janvier 1990) de l'avoir condamné à payer les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, les dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail ne concernent que les fautes et les poursuites disciplinaires et ne font pas obstacle à ce que, s'agissant de fautes révélatrices de l'insuffisance professionnelle du salarié, l'employeur, dans l'exercice de son pouvoir d'administration et de direction de l'entreprise, puisse, sans condition de délai, rompre le contrat de travail de l'intéressé ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si l'excès de vitesse et le manque de maîtrise dans la conduite de son véhicule reprochés à M. X... n'étaient pas révélateurs de l'insuffisance professionnelle de ce chauffeur routier, laquelle était susceptible de constituer, sans condition de délai, un motif réel et sérieux de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que la cour d'appel n'avait à examiner que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Transports René Vanhaverbeke, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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