Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54818 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5EZL
N° :1/MC
Assignation du :
20 et 26 Juin 2024 et du 21 août 2024
N° Init : 23/56775
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 octobre 2024
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
RG N° 24/54818
DEMANDERESSE
ENTREPRISE DONATO
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - #P0325
DEFENDERESSES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société OCD 34
Sur le devant de l’assignation/ancienne adresse : [Adresse 2]
Sur la constitution/nouvelle adresse : [Adresse 4]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #A0693
SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la société OCD 34
Sur le devant de l’assignation/ancienne adresse : [Adresse 2]
Sur la constitution/nouvelle adresse : [Adresse 4]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #A0693
S.A. MAF, en qualité d’assureur de la SARL GLOBAL ARCHITECTURE
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, non constituée
RG N° 24/55864
DEMANDERESSES
Société MMA IARD SA, en qualité d’assureur de la société OCD 34
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #A0693
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société OCD 34
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #A0693
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE DONATO
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - #P0325
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, en qualité d’assureur de la société FORUM PATRIMOINE
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - #P0133
LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, en qualité d’assureur de la société RISK CONTROL
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocat au barreau de PARIS - #C0168
DÉBATS
A l’audience du 24 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Par ordonnance réputée contradictoire du 8 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise et désigné en qualité d’expert M. [J].
Par ordonnance du 28 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a rendu commune aux sociétés Elan et Risk control l’ordonnance du 8 décembre 2023.
Par actes en date des 20 et 26 juin 2024, la société Entreprise Donato a fait assigner en référé les sociétés MMA iard assurances mutuelles et MMA iard en leur qualité d’assureur de la société OCD 34 et la société MAF, en sa qualité d’assureur de la société Gobal architecture aux fins de voir rendre commune à ces sociétés l’ordonnance de référé du 8 décembre 2023 et de condamner les parties requises aux dépens.
Par actes du 21 août 2024, les sociétés MMA iard assurances mutuelles et MMA iard ont fait assigner en référé la société Allianz iard, en sa qualité d’assureur de la société Entreprise Donato, la société Chubb european group, en sa qualité d’assureur de la société Forum patrimoine, la société Lloyd’s insurance company, en sa qualité d’assureur de la société Risk control aux fins de voir rendre commune à ces sociétés l’ordonnance de référé du 8 décembre 2023.
A l’audience qui s’est tenue le 24 septembre 2024, les instances enrôlées sous les RG N° 24/54818 et 24/55864 ont été jointes par simple mention au dossier sous le RG N° 24/54818.
Lors de l’audience, la société Entreprise Donato a maintenu les prétentions de son exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Les sociétés MMA iard assurances mutuelles et MMA iard ont également maintenu leurs demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance à l’exception de celles formées à l’encontre de la société Chubb european group qu’elles ne maintiennent pas. Elles s’opposent, en revanche, à la demande de cette dernière formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées et soutenue oralement à l’audience, la société Chubb european group a sollicité sa mise hors de cause et la condamnation in solidum des sociétés MMA iard et MMA iard assurance aux entiers dépens avec distraction et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Lloyd’s insurance company a précisé ne pas s’opposer à la mesure d’instruction sollicitée et a demandé qu’il soit dit et jugé qu’elle entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties défenderesses dont la responsabilité et/ou la garantie pourrait être recherchée, à savoir la société Allianz iard, la société Chubb european group, la société MAF, la société MMA iard et la société MMA iard assurances mutuelles.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 29 octobre 2024.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, il ressort des débats que la société Forum patrimoine n’a, en réalité, jamais souscrit d’assurance de responsabilité civile du maître d’ouvrage auprès de la société Chubb european group.
Il convient en conséquence de mettre hors de cause cette société.
En outre, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux autres parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il n’est pas, en revanche, nécessaire de rendre opposable l’ordonnance du 28 mai 2024, celle-ci n’ayant fait que rendre commune à d’autres parties l’ordonnance 8 décembre 2023.
Enfin, dès lors qu’à ce stade, la question de la prescription des actions qui pourraient être engagées ne se pose pas, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Lloyd’s insurance company de dire et juger qu’elle entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties défenderesses.
Sur les demandes accessoires
Les parties demanderesses, dans l’intérêt desquelles la décision est rendue, supporteront la charge des dépens de la présente instance en référé.
Les sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles s’étant fondées sur les conditions de responsabilité civile du maître d’ouvrage de Chubb déposées à l’expert par la société Forum patrimoine pour prendre la décision de faire assigner la société Chubb european group, il convient de rejeter la demande de cette dernière au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu la jonction des instances RG n°24/54818 et RG n°24/55864 sous le RG N°24/54818,
Donnons actes des protestations et réserves formulées en défense ;
Mettons hors de cause la société CHUBB EUROPEAN GROUPE SE ;
RENDONS COMMUNE à :
- S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE DONATO
- LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, en qualité d’assureur de la société RISK CONTROL
- MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société OCD 34
- SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la société OCD 34
- S.A. MAF, en qualité d’assureur de la SARL GLOBAL ARCHITECTURE
notre ordonnance de référé du 08 décembre 2023 ayant commis Monsieur [K] [I] [J] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 04 août 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejetons la demande de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA de dire et juger qu’elle entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties défenderesses ;
Condamnons la société ENTREPRISE DONATO aux dépens de l’instance enrôlée sous le RG N° 24/54818 ;
Condamnons in solidum la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens de l’instance enrôlée sous le RG N° 24/55864 qui pourront être directement recouvrés par Me Dufour (SCP Raffin & associés) qui en a fait la demande conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de la société CHUBB EUROPEAN GROUPE SE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 29 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Sophie COUVEZ
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