Cour administrative d'appel de Marseille, 12 avril 2023. 22MA02267
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
22MA02267
Date de décision :
12 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL BRIAL a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge de l'amende mise à sa charge par l'administration fiscale en application de l'article 1759 du code général des impôts.
Par un jugement n° 2002303 du 8 août 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, la SARL BRIAL, représentée par Me Munoz, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 8 août 2022 ;
2°) de prononcer la décharge totale des sommes mises à sa charge, ou, à défaut, l'annulation des amendes proposées au titres de l'année 2011-2012 et de l'année 2012-2013 du fait de leur prescription ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à que ce qu'un non-lieu soit prononcé en raison de la remise des amendes concernées effectuée le 25 juin 2019.
Par un courrier du 30 janvier 2023, la SARL BRIAL a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des () cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Par un courrier du 30 janvier 2023 de la présidente de la 2ème chambre de la cour, la SARL BRIAL a été invitée à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et informée qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Ce courrier, envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception, a été retourné au greffe de la cour le 22 février 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié. En l'absence de réponse à cette demande dans le délai d'un mois qui avait été imparti, la SARL BRIAL doit, par suite, être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte à ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SARL BRIAL.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à la SARL BRIAL et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal Sud-Est.
Fait à Marseille, le 12 avril 2023.
N°22MA02267
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