Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2024
ac
N° 2024/ 290
N° RG 21/07393 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPBE
S.C.I. SCI DE LA [S]
C/
[T] [F]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Laurent CANTARINI
ASSOCIATION NIQUET - TOURNAIRE CHAILAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de TARASCON en date du 15 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01295.
APPELANTE
S.C.I. DE LA [Adresse 24], dont le siège social est sis [Adresse 25], pris en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Laurent CANTARINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Christiane IMBERT-GARGIULO de la SELARL CHRISTIANE IMBERT-GARGIULO / MICKAEL PAVIA, avocat au barreau d'AVIGNON substituée par Me Léa SIBONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [T] [F]
demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Véronique TOURNAIRE-CHAILAN de l'ASSOCIATION NIQUET - TOURNAIRE CHAILAN, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
[T] [F] est propriétaire d'un ensemble immobilier situé sur les parcelles cadastrées [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], 107,108, [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9],[Cadastre 10] et [Cadastre 14], [Adresse 11] à [Localité 28].
La Sci La Combe est propriétaire de diverses parcelles cadastrées section AE N°[Cadastre 15], N°[Cadastre 16], N°[Cadastre 17], N°[Cadastre 18], N°[Cadastre 19], N°[Cadastre 20], N°[Cadastre 21], N°[Cadastre 22], N°[Cadastre 1], N°[Cadastre 13], N°[Cadastre 5], N°[Cadastre 7] et N°[Cadastre 8], sur la commune de PLAN D'ORGON
Se plaignant subir des inondations en raison de l'arrosage des terrains par la Sci La Combe, [T] [F] l'a fait assigner le 27 août 2020 devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins d'indemnisation des pertes subies.
Par décision du 15 avril 2021, le tribunal judiciaire de Tarascon a condamné la SCI DE LA COMBE à payer à Monsieur [T] [F], la somme de 2 386.43 € au titre de la réparation de ses immeubles endommagés ainsi que des pertes d'animaux et de fourrage, la somme de 10 550 € hors-taxes à laquelle il conviendra d'ajouter la TVA correspondant au coût de la reconstruction du mur fragilisé par les inondations, la somme de 3 000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance, la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer en ce sens le tribunal a considéré que les inondations provoquées par un mauvais entretien du ruisseau et des flux d'eau non maîtrisés incombent à la Sci La Combe, et que cette situation constitue un trouble anormal du voisinage à M.[F].
Par acte du 17 mai 2021 la Sci de la Combe a interjeté appel de la décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 août 2021 la Sci de la Combe demande à la cour de:
' REFORMER le jugement rendu le 15 avril 2021 par le Tribunal Judiciaire de TARASCON en ce qu'il a :
' Condamné la SCI DE LA COMBE à payer à Monsieur [T] [F] :
' La somme de 2 386.43 € au titre de la réparation de ses immeubles endommagés ainsi que des pertes d'animaux et de fourrage.
' La somme de 10 550 € hors-taxes à laquelle il conviendra d'ajouter la TVA correspondant au coût de la reconstruction du mur fragilisé par les inondations.
' La somme de 3 000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance.
' La somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
STATUANT A NOUVEAU :
A titre principal
' DECLARER IRRECEVABLE Monsieur [T] [F] en ses demandes à l'encontre de la SCI DE LA COMBE En conséquence,
' DEBOUTER Monsieur [T] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire,
' JUGER que Monsieur [T] [F] est défaillant à rapporter la preuve d'un trouble anormal de voisinage par la SCI DE LA COMBE
' JUGER que Monsieur [T] [F] ne justifie pas de la réalité et de l'étendue des préjudices allégués
' DEBOUTER Monsieur [T] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [T] [F] à payer à la SCI DE LA COMBE la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
' CONDAMNER Monsieur [T] [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel
La Sci de la Combe fait valoir :
-que seuls les voisins peuvent être tenus pour responsable d'un trouble anormal de voisinage qu'il s'agisse d'un voisin propriétaire, locataire, copropriétaire ou simple occupant.
- que par acte authentique de vente en date du 24 février 2020, la SCI DE LA [Adresse 24] a vendu aux époux [Z] l'intégralité des biens lui appartenant
- que l'assignation de M [F] a été délivrée le 27 août 2020 ;
- que l'action entreprise par Monsieur [F] à l'endroit de la SCI DE LA COMBE est irrecevable.
- que l'action de Monsieur [F] à l'endroit de la SCI DE LA COMBE est atteinte de prescription pour avoir été dénoncée en 2007,
- que ni les photos ni les constats d'huissier ne permettent d'établir une telle responsabilité.
- que la consistance et la réalité du préjudice ne sont pas établis ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2021 [T] [F] demande à la cour de :
DÉCLARER recevable Monsieur [T] [F] en ses demandes à l'encontre de la S.C.I. DE LA COMBE,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Tarascon en date du 15 avril 2021 en ce qu'il a condamné la S.C.I. DE LA COMBE à régler au concluant :
- la somme de 2386,43 € au titre de la réparation correspondant à la réparation de ses immeubles endommagés ainsi qu'à ses pertes d'animaux et de fourrage,
- la somme de 10 550 € HT outre la TVA applicable, pour la reconstruction du mur fragilisé par les inondations,
- la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
- la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens,
Y ajoutant,
CONDAMNER la S.C.I. DE LA COMBE à régler au concluant la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTER la S.C.I. DE LA COMBE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Il réplique:
- que la présente procédure est une action indemnitaire qui tend à indemniser le préjudice subi par le concluant du fait des inondations successives dont sa propriété a été victime en 2017 et 2018.
- qu'à cette période la S.C.I. DE LA [Adresse 24] était bien propriétaire des terres voisines du concluant.
- que les demandes de Monsieur [F] tendant à obtenir réparation des préjudices qu'il a subis à la suite des inondations répétées de sa propriété, en 2017 et 2018, ne sont nullement prescrites.
- qu'en 2017 la reprise de l'arrosage par le fossé, les terrains et bâtiments du concluant, jouxtant ce fossé, ont été inondés, notamment la parcelle [Cadastre 26] et les dépendances de la parcelle [Cadastre 27].
- que le constat d'huissier du 5 septembre 2017 et le rapport d'expertise amiable établissent la responsabilité de la Sci La Combe et les désagréments subis ;
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il est constaté que le dispositif des conclusions de l'appelant comporte des demandes de « juger » qui ne constituent pas toutes des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n'en est pas saisie.
Sur la recevabilité des demandes de [T] [F]
L'article 31 du code de procédure civile énonce que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 32 du même code précise qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Enfin l'article 122 du code de procédure civile indique que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par acte authentique du 24 février 2020 la Sci de la Combe a vendu l'intégralité des parcelles cadastrées objets du litige, tandis que [T] [F] a fait délivrer l'assignation à son encontre, sur le fondement du trouble anormal du voisinage, le 27 août 2020.
S'il est constant que la Sci de la Combe ne dispose plus de la qualité actuelle de voisin, il sera observé que [T] [F] fonde son préjudice pour des faits commis entre 2017 et 2018, soit lorsque l'appelante était encore propriétaire au sens des dispositions de l'article 544 du code civil.
Sans qu'il ne soit nécessaire à ce stade d'examiner la caractérisation du préjudice allégué par l'intimé, la cour retient que celui-ci au moment de la délivrance de son assignation justifie d'un intérêt à agir contre l'appelante en sa qualité de voisin au moment des faits dénoncés.
La Sci de la Combe soutient également que l'action intentée par [T] [F] serait couverte par la prescription en ce que celui-ci subirait des infiltrations d'eau depuis 2007.
L'action au titre du trouble anormal du voisinage obéit aux règles fixées par l'article 2224 du code civil selon lesquelles les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il s'évince de la correspondance adressée par la sous-préfecture d'[Localité 23] à [T] [F] que celui-ci aurait eu à déplorer un défaut d'étanchéité d'une filiole jouxtant sa propriété située [Adresse 11] à [Localité 28]. Les termes de ce document ne permettent pas de les mettre en lien avec l'objet du litige et notamment les parcelles ayant appartenues à la Sci de la Combe, puisque le courrier est imprécis en ce sens. Il ne peut donc être considéré comme un point de départ de la connaissance de faits permettant à l'intimé de faire valoir ses droits au sens des dispositions précitées.
[T] [F] sera donc déclaré recevable en son action.
Sur l'action au fond
Il est admis que nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage. En effet, si l'article 544 du code civil confère le droit de jouir « de la manière la plus absolue » des choses dont on est propriétaire, leur usage ne peut cependant s'exercer en contrariété des lois et règlements, ni être source pour la propriété d'autrui, bénéficiant des mêmes prérogatives, d'un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage ; l'anormalité s'apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s'en prévaut. S'agissant d'un régime de responsabilité autonome, fondé sur un fait objectif à l'exclusion de toute faute ou négligence, les dispositions de l'article 1240, lui sont inapplicables.
Au soutien de ses demandes, [T] [F] produit :
- un constat d'huissier du 5 septembre 2017 établi que le fossé bordant les propriétés litigieuses est rempli d'eau, que les bâtiments édifiés sur les parcelles de [T] [F] sont inondés, ainsi que les lieux accueillant les animaux ;
- un rapport d'expertise amiable du 29 juin 2018 en l'absence de M [G] représentant de la Sci de la Combe qui indique que la cause des désordres est l'installation de buses d'un diamètre insuffisant pour permettre l'écoulement des eaux vers le canal des quatre communes, le défaut d'étanchéité du fossé, que des arbres et végétaux provenant de la propriété de l'appelante empiètent de 2.50 mètres sur la propriété de l'intimé;
- un constat d'huissier du 13 mars 2019 qui indique que le mur en béton du poulailler est partiellement recouvert de mousse ;
- un rapport d'expertise amiable du 5 août 2019 relatif au basculement du mur de l'ancienne bergerie, qui indique que le fossé a été nettoyé, que les travaux d'entretien du fossé auraient été réalisés par le syndicat des arrosants, que la parcelle de l'appelante doit normalement être irriguée par un fossé situé au Nord de sa propriété et non par le fossé longeant les propriétés litigieuses.
L'expert amiable conclut en indiquant que la responsabilité de la Sci de la [Adresse 24] est engagée en raison d'une mauvaise gestion des eaux et du défaut d'entretien de ses rives ainsi que celle de l'ASA au titre de l'entretien du fossé et de la gestion générale de la filiole.
La Sci de la Combe, bien qu'elle conteste sa responsabilité, ne remet pas en question les observations retenues par l'expert amiable relatives au défaut d'entretien de ses végétaux et à l'utilisation du fossé longeant la propriété de l'intimé au lieu de celui situé au Nord, en dépit de la pente naturelle du terrain.
Pour autant si ces constatations peuvent être considérées comme pertinentes il n'en demeure pas moins qu'elles ne sont pas exclusivement identifiées comme étant la source des désordres subis par l'intimé.
L'expert retient en effet la responsabilité de l'association en charge des arrosants, et il n'est pas possible aux termes de son rapport d'imputer exclusivement à la Sci de la Combe le lien de causalité entre les désordres subis et constatés par les procès verbaux d'huissier et les responsabilités retenues par l'expert.
[T] [F] échoue en conséquence à caractériser le lien entre les dommages subis sur sa propriété et le comportement de son voisin. Il conviendra en conséquence d'infirmer le jugement.
sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient d'infirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
[T] [F] qui succombe sera condamné aux dépens. En équité il ne sera pas fait droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare [T] [F] recevable en son action ;
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Déboute [T] [F] de l'intégralité de ses demandes ;
Condamne [T] [F] aux entiers dépens ;
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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