Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°59
N° RG 17/00776 - N° Portalis DBVL-V-B7B-NVQG
SAS APOLOGIC INFORMATIQUE APPLICATIONS
C/
SAS ALYACOM
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me GOSSELIN
Me TARDY JOUBERT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JANVIER 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, rapporteur
GREFFIER :
Mme Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Décembre 2019 devant Monsieur Dominique GARET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Janvier 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
La société CITYZEN venant aux droits de la société APOLOGIC INFORMATIQUE APPLICATIONS, immatriculée au RCS de CHALONS-EN-CHAMPAGNE sous le n° 420 871 717, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marc ROUXEL, Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMÉE :
SAS ALYACOM représentée par la SELARL TCA- Me [P] en qualité de liquidateur judiciaire comme suite au jugement de placement en liquidation judiciaire du Tribunal de Commerce de RENNES en date du 31 mai 2019
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Renaud GISSELBRECHT, Plaidant, avocat au barreau de LAVAL
Représentée par Me Inès TARDY-JOUBERT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
La société Apologic Informatique Applications (ci-après la société Apologic), aux droits de laquelle vient désormais la société Cityzen, a pour activité l'informatisation des structures d'aide à la personne.
Quant à la société Alyacom, elle s'était spécialisée dans le développement d'applications mobiles de télégestion dans le domaine des services à la personne et des soins infirmiers à domicile.
Courant 2011, les deux entreprises se rapprochaient, la société Apologic souhaitant en effet ajouter à sa gamme de produits les outils informatiques que la société Alyacom était susceptible de lui procurer.
Le 1er septembre 2012, elles signaient ensemble un premier contrat, dit de «'partenariat'», en vertu duquel la société Apologic s'engageait à prescrire à ses clients des solutions mobiles élaborées par la société Alyacom qui, en contrepartie, devait lui apporter son expertise'; la société Alyacom s'engageait ainsi verser à sa partenaire une «'prime de conquête'» variant en fonction du nombre d'abonnements souscrits par l'intermédiaire de la société Apologic.
Un peu plus tard, les deux sociétés se préparaient à signer un second contrat, dit de «'distribution en marque blanche'», ayant pour objet la distribution par la société Apologic, sous une marque lui appartenant, des applications logicielles développées par la société Alyacom.
Tandis que la distribution avait déjà commencé sans que le contrat ait jamais été signé, les relations se dégradaient entre les deux société, leur rupture étant définitivement consommée au cours du second semestre 2014.
Se plaignant non seulement de l'absence de règlement d'une série de factures, mais également d'une rupture abusive de leurs relations par la faute de la société Apoligic, la société Alyacom faisait assigner celle-ci en paiement de prix ainsi qu'en dommages-intérêts devant le tribunal de commerce de Saint Malo et ce, par acte du 22 décembre 2014.
Par un premier jugement du 27 octobre 2015, ce tribunal':
- recevait la société Apologic en son exception d'incompétence fondée sur l'article L 442-6 du code de commerce, et renvoyait en conséquence devant le tribunal de commerce de Rennes l'examen de la demande de dommages-intérêts formée par la société Alyacom au titre de la rupture des relations contractuelles';
- se déclarait en revanche compétent pour connaître des demandes en règlement des factures impayées, et renvoyait l'examen de l'affaire sur le fond à une audience ultérieure.
Finalement et par un second jugement, en date du 6 décembre 2016, le tribunal de Saint Malo':
- rejetait la demande d'expertise judiciaire formée par la société Apologic';
- condamnait la société Apologic à payer à la société Alyacom une somme de 51.234,23 € en règlement d'un solde de factures impayées';
- condamnait la société Alyacom à payer à la société Apologic une somme de 47.294,12 € en règlement d'un solde de factures impayées';
- ordonnait la compensation entre les deux créances';
- déboutait les parties du surplus de leurs demandes ainsi que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- partageait les dépens par moitié entre les parties.
Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 2 février 2017, la société Apologic interjetait appel de cette décision.
Par jugement du 31 mai 2019, le tribunal de commerce de Rennes plaçait la société Alyacom en liquidation judiciaire et désignait la Selarl TCA, prise en la personne de Me [P], en qualité de liquidateur.
L'appelante notifiait ses dernières conclusions le 7 novembre 2019, l'intimée les siennes le 4 novembre 2019.
La clôture de la mise en état était prononcée par ordonnance du 21 novembre 2019.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Cityzen demande à la cour de :
- infirmer la décision dont appel sauf en ce qu'elle a débouté la société Alyacom de sa demande à propos des prestations alléguées auprès de l'Association Protestante de Nîmes ;
A titre principal, vu les dispositions des articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile,
- ordonner une expertise judiciaire selon la mission suivante :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils également convoqués, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise';
* se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment l'ensemble des documents afférents à la formation et à l'exécution du contrat';
* se rendre, s'il échet, dans les locaux concernés';
* décrire l'architecture du projet global initialement conçu';
* fournir tous les éléments d'appréciation sur la manière dont ont été définis les besoins de l'association Home Services au moment de la passation de la commande voire en cours d'exécution du contrat et sur la carence de l'une et/ou l'autre partie';
* dire si la solution proposée par la société Alyacom était adaptée aux besoins de l'association Home Services, et notamment si le choix de la solution de télégestion mise en place était pertinent';
* décrire la teneur des prestations accomplies par chacune des parties';
* indiquer si l'exécution de ses prestations par la société Alyacom a été correctement conduite, si elle a correctement estimé les besoins du client et si elle a parfaitement audité le périmètre de la solution qu'elle proposait';
* fournir à la cour tous éléments d'appréciation sur le caractère justifié ou non des développements spécifiques supplémentaires proposés par la société Alyacom';
* décrire succinctement quels seraient les développements à mettre en 'uvre pour rendre la solution conforme aux besoins du client Home Services';
* préciser les préjudices subis par l'une ou l'autre des parties et évaluer ces préjudices avec l'aide éventuelle de tout technicien d'une spécialité différente de la sienne ;
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties';
* mettre en temps utile, au terme des opérations d'expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport';
- vu les dispositions des articles 378 et suivants du code de procédure civile, surseoir à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise';
Subsidiairement,
Vu les dispositions des articles 1134, 1147, 1235 et 1315 anciens du code civil,
Vu les dispositions des articles 1604 et suivants anciens du code civil,
- rejeter les demandes liées à de prétendues factures impayées de la société Alyacom ;
- condamner la société Alyacom à régler à la société Apologic la somme de 58.458, 23 € TTC (à parfaire) au titre des commissions sur les ventes ;
- condamner la société Alyacom à payer à la société Apologic la somme de 59.281, 20 € TTC du fait des dysfonctionnements affectant la solution mise en place auprès de l'association Home Services ;
En tout état de cause,
Vu les dispositions des articles 1134, 1147, 1235 et 1315 du code civil (avant application de la réforme du droit des contrats), et vu les dispositions des articles 56 et 564 du code de procédure civile,
- rejeter comme irrecevables les nouvelles demandes en paiement de prétendues factures alléguées par la société Alyacom en ce qu'elles n'ont fait l'objet d'aucune démarche préalable';
- débouter la société Alyacom de ses mauvaises demandes ;
- condamner la société Alyacom à payer à la société Apologic la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles ;
- condamner la société Alyacom aux entiers dépens qui seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au contraire, la Selarl TCA, agissant en qualité de liquidateur de la société Alyacom, demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants du code civil,
Vu l'article 564 du code de procédure civile,
Vu les stipulations du contrat de partenariat,
Vu les différents contrats intervenus entre les parties,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Apologic de ses demandes aux fins d'expertise et de sursis à statuer,
L'infirmant partiellement,
- dire et juger irrecevables et en tout cas mal fondées toutes les demandes formulées par la société Apologic en cause d'appel';
- condamner la société Apologie à payer à la société Alyacom :
* 65.210,75 € TTC au titre des factures impayées,
* 5.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
* 8.000 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel';
- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et argumentations des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 - Sur la demande d'expertise judiciaire':
Pour réclamer la mise en 'uvre de cette mesure d'instruction, la société Apologic, qui se voit réclamer notamment un solde de factures afférentes à l'équipement de l'association Home Services, dénonce la mauvaise qualité et l'inadaptation des produits fournis par la société Alyacom.
Pour s'y opposer, la société Alyacom, qui conteste les reproches qui lui sont faits par son ancienne partenaire, fait essentiellement valoir qu'il n'y a plus rien à expertiser puisque la société Apologic a pris l'initiative de désinstaller l'ensemble des applications que la société Alyacom lui avait fournies, pour y substituer des applications concurrentes.
Si la société Apologic réfute aujourd'hui cette affirmation, pour autant c'est ce qu'elle a elle-même conclu dans de précédentes écritures qui sont produites en pièce n° 141 de la société intimée («'A ce jour, il n'existe plus d'intérêt à maintenir une demande de prescription de travaux réparatoires puisque l'association Home Services est déséquipée de la solution conçue et livrée par la société Alyacom'»).
C'est donc à bon droit que le tribunal, pour le motif précité, a dit n'y avoir lieu à expertise judiciaire, le jugement devant être confirmé sur ce point alors en effet que la mesure d'instruction sollicitée n'apparaît pas utile à la solution du litige et qu'il en différerait inutilement le règlement.
Par ailleurs, c'est vainement que la société Apologic persiste à se prévaloir des dysfonctionnements qu'elle invoque pour refuser d'acquitter le solde des factures y afférentes, étant en effet rappelé qu'elle n'a jamais justifié, par des mesures contradictoires et opposables à la société Alyacom, de la réalité de ces dysfonctionnements et surtout de ce qu'ils seraient imputables à une mauvaise installation par celle-ci ou encore à une inadaptation des produits livrés aux besoins de la cliente, la cour rappelant à cet égard':
- que les opérations d'expertise privées diligentées par M. [O] le 23 juin 2015 n'ont aucune valeur contradictoire puisque la société Alyacom n'a pas été invitée à y participer ni même à faire valoir ses propres observations avant que l'expert dépose ses conclusions';
- que les constats effectués le 1er avril 2015 par Me [N], huissier de justice, ne sont pas plus décisifs en ce qu'ils émanent d'une personne non qualifiée pour déterminer l'origine et l'imputabilité des dysfonctionnements qu'il lui a été demandé de constater';
- que la société Alyacom a émis quant à elle d'autres hypothèses pour expliquer ces dysfonctionnements, notamment une mauvaise utilisation de l'installation par la cliente, ou encore la défaillance de la plateforme interface appartenant à la société Apologic elle-même.
En toute hypothèse, la cour ne saurait se fonder, pour décider de la responsabilité de ces dysfonctionnements ou de la non-conformité des équipements livrés par la société Alyacom, exclusivement sur des opérations non contradictoires d'expertise et de constat réalisées à la demande de l'une seule des parties.
En conséquence et dès lors que la charge de la preuve de l'origine des dysfonctionnements rencontrés et/ou de la non-conformité des produits vendus incombe à l'acquéreur, en l'occurrence à la société Apologic, alors que cette preuve n'est pas rapportée en l'espèce, la société Apologic ne pourra qu'être condamnée au paiement du solde des factures y afférentes.
2 - Sur la demande en règlement des factures demeurées impayées par la société Apologic':
Pour s'opposer au principe même des réclamations de la société Alyacom, la société Apologic reproche essentiellement à son adversaire de ne pas avoir établi de devis ou bons de commande, faisant ainsi valoir que de simples factures ne valent pas contrats.
Toutefois et ainsi que le tribunal l'a justement rappelé, l'article L 110-3 du code de commerce dispose qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.
Or, la cour constate en l'espèce':
- que l'existence de relations contractuelles entre les parties n'est pas contestable ni d'ailleurs réellement contestée par la société Apologic puisque celle-ci reconnaît avoir signé un premier contrat dit de partenariat avec la société Alyacom, puis élaboré avec elle, sinon un contrat de distribution dûment signé, à tout le moins un projet de contrat qui, en outre, a reçu un début d'exécution';
- que la société Apologic ne saurait le nier, qui a en effet déjà réglé une partie des prestations fournies par la société Alyacom, notamment celles en rapport avec l'équipement de l'association Home Services, dont elle réclame d'ailleurs le remboursement;
- que les factures émises par la société Alyacom énumèrent avec précision les travaux d'étude et de développement qu'elle a réalisés, notamment pour permettre à la société Apologic d'installer des logiciels de télégestion chez ses propres clients';
- que la société Apologic ne saurait laisser entendre, à tout le moins de bonne foi, que ces travaux, dont certains de longue durée, aient pu être réalisés à titre gratuit, alors qu'elle a déjà réglé plusieurs factures émises à son ordre, n'ayant finalement cessé ses paiements qu'à partir du moment où la rupture - sur la responsabilité de laquelle il n'appartient pas à la cour de se prononcer - a été définitivement consommée entre les parties.
En conséquence et nonobstant l'absence formelle de devis, la réalité des différents contrats conclus entre les deux sociétés n'est pas contestable; il appartiendra donc à la cour d'apprécier, facture par facture et au vu des arguments avancés par chacune des parties, quelles sommes la société Apologic reste encore devoir à la société Alyacom.
- Sur les factures afférentes au projet ADMR 85':
La société Alyacom réclame le règlement de deux factures, n° 754 et 912, émises successivement les 14 juin 2014 et 18 septembre 2014 pour des montants respectifs de 3.710,88 et 24.361,08 € TTC, correspondant à des travaux de préparation et d'accompagnement de la société Apologic en vue de l'installation des logiciels Alyacom au sein de l'ADMR 85.
Or, c'est précisément à l'occasion de ce projet que les deux sociétés se sont déchirées.
Pour autant, la liste des travaux accomplis par la société Alyacom avant la rupture est amplement détaillée par les deux factures litigieuses.
Par ailleurs et nonobstant l'échec final du projet, la société Apologic, qui n'ignorait pas l'importance de ces travaux réalisés et le coût qui allait en résulter, ne saurait prétendre s'en acquitter à hauteur de la seule somme de 3.296,04 € TTC qu'elle offre de régler «'à titre purement commercial'».
En effet et ainsi que le tribunal l'a justement rappelé, les deux sociétés avaient échangé à plusieurs reprises à ce sujet avant que le projet n'échoue, la société Alyacom ayant ainsi prévenu la société Apologic que la mise au point du projet nécessiterait quelques 20 journées de travail pour une tarification annoncée de l'ordre de 28.260 € TTC.
En conséquence et en l'absence de plus amples précisions contractuelles, c'est le chiffrage que la cour retiendra, qui, en son temps, n'a d'ailleurs donné lieu à aucune contestation de la part de la société Apologic.
La société Alyacom sera déboutée du surplus de sa demande.
- Sur les factures afférentes à Home Services':
La société Alyacom réclame à ce titre le règlement d'une somme totale de 8.934,36 € correspondant à l'addition des cinq factures n° 753, 1353, 1358, 1680 et 1915 émises les 14 juin 2014, 3 juin 2015, 6 juin 2015, 21 octobre 2015 et 31 décembre 2015 en rémunération de diverses prestations, licences et abonnements fournis par la société Alyacom dans le cadre de l'installation de ses logiciels au profit de la cliente de la société Apologic.
Pour s'y opposer, celle-ci fait d'abord valoir que de telles demandes seraient irrecevables comme nouvelles en appel, la société Apologic affirmant en effet que les prétentions de la société Alyacom seraient «'bien supérieures'» à celles qui avaient été formulées devant le tribunal.
Il n'en est rien, la cour observant en effet qu'il résulte des mentions figurant en page 3 du jugement déféré que, dès la première instance, la société Alyacom faisait valoir que la société Apologic ne lui avait pas réglé «'cinq factures relatives au travail et aux licences et abonnements déployés pour le client Home Services, soit un total de 8.934,36 €'».
Ainsi et quand bien même le tribunal ne lui a finalement accordé à ce titre qu'une somme de 3.693,60 €, la société Alyacom n'en avait pas moins réclamé, dès la première instance, une somme d'un montant supérieur, précisément celle qu'elle formule à nouveau devant la cour.
S'agissant de la première facture, établie le 14 juin 2014 soit avant la rupture, force est de constater qu'elle n'a donné lieu à aucune contestation de la part de la société Apologic jusqu'à ce que la rupture intervienne. Il y sera donc fait droit à hauteur d'une somme de 2.188,80 € TTC.
S'agissant des factures des 3 et 6 juin 2015, elles font partie de celles déjà réglées par la société Apologic qui, en conséquence, ne saurait s'en voir réclamer le paiement une nouvelle fois.
S'agissant des deux dernières factures, en date des 21 octobre et 31 décembre 2015, elles concernent des frais d'abonnement mensuels au serveur de la société Alyacom dont la société Apologic dénonce les dysfonctionnements.
Toutefois et ainsi qu'il a été précédemment rappelé, ces dyfonctionnements allégués n'ont fait l'objet d'aucun constat contradictoire et opposable à la société Alyacom.
En conséquence et à l'instar des précédentes factures qui ont déjà été réglées par la société Apologic sans contestation de sa part, ces deux dernières factures seront également mises à sa charge pour des sommes respectives de 1.744,20 et 1.295,40 € TTC.
La société Apologic sera donc condamnée au paiement d'une somme totale de 5.228,40 € pour solde des factures afférentes aux prestations fournies pour le compte de l'association Home Services.
- Sur la facture afférente à «'Seren'âge'» :
Sans en contester le principe ni le montant, la société Apologic explique l'avoir déjà réglée le 19 octobre 2016, produisant à l'appui de cette affirmation un extrait de son grand livre faisant état d'un virement FA 1361 effectué au profit de la société Alyacom pour une somme de 363,60 € qui correspond effectivement au montant de la facture litigieuse.
Quant à la société Alyacom, elle ne confirme ni n'infirme ce paiement.
En conséquence, s'agissant d'un document élaboré par la débitrice elle-même et qui, par là même, ne vaut pas preuve de paiement, la société Apologic sera condamnée au paiement de la somme réclamée, à charge pour elle d'établir, par un moyen plus efficient, qu'elle s'en est déjà libérée.
- Sur la facture afférente à l'Association Protestante de Nîmes :
La société Alyacom réclame ici le paiement du solde d'une facture émise par elle le 15 octobre 2014 pour un montant initial de 17.117,22 € TTC, la société Apologic ayant refusé de régler la somme de 3.024 € correspondant au coût de licences «'PTI-DATI'» (protection des travailleurs isolés) qu'elle affirme n'avoir jamais commandées.
Faute de plus amples éléments permettant de confirmer l'existence d'un accord contractuel entre les parties sur ce point, la société Alyacom sera déboutée de sa demande.
- Sur les factures afférentes au développement des logiciels «'Domatel Mobile'» :
La société Alyacom réclame d'abord le paiement d'une somme de 3.483,35 € à valoir sur une facture émise le 10 décembre 2013 conformément à un devis accepté par la société Apologic le 27 octobre 2013 qu'elle verse aux débats.
Pour s'y opposer, la société Apologic invoque d'abord un «'doublon'» de factures dont toutefois elle ne justifie pas, ensuite une absence de livraison de la prestation correspondante et ce, alors qu'il est constant qu'elle a déjà réglé la moitié de ladite facture sans jamais protester, ayant attendu l'instance d'appel pour alléguer, pour la première fois, un défaut de livraison des prestations correspondantes, pourtant facturées depuis plus de six ans déjà.
Non pertinents, ces moyens seront donc écartés et, par voie de conséquence, la société Apologic condamnée au règlement de la somme de 3.483,35 € pour solde de cette facture.
La société Alyacom réclame ensuite le règlement des sommes de 3.840 € et 4.860 € en paiement de deux factures qu'elle a émises le 16 juin 2014 à la suite d'un devis accepté par la société Apologic le 17 avril 2014.
A cet égard, c'est vainement que la société Apologic se plaint d'un défaut d'achèvement des prestations ainsi facturées et ce, en se fondant sur un message électronique qu'elle dit avoir adressé à la société Alyacom le 3 septembre 2014 à 18 heures 57 pour s'en plaindre, alors en effet qu'elle s'abstient de citer le numéro de la pièce qui contiendrait la preuve d'un tel échange (la cour ne l'ayant par ailleurs retrouvée dans aucune des pièces versées aux débats).
C'est encore en vain que la société Apologic fait valoir que ces deux factures feraient double emploi en ce qu'elles concerneraient des prestations «'analogues'», alors en effet que le devis contractuel concerne deux prestations distinctes, l'une évaluée à 3.827,30 €, l'autre à 4.843,80€, pour une somme totale de 8.671,10 €.
En conséquence, ce devis ayant valeur contractuelle, la société Apologic sera condamnée au paiement de ces deux sommes et le jugement infirmé en ce qu'il a débouté la société Alyacom de sa demande en règlement de la facture de 3.840 €.
La société Alyacom réclame enfin le règlement des sommes de 4.982,88 € et 2.739,24 € en paiement de deux factures émises le 14 juin 2014 en rémunération de journées de formation dispensées au profit de salariés de la société Apologic (dont elle justifie d'ailleurs en produisant la feuille de présence renseignée par les salariés concernés) ainsi que de sa participation à diverses réunions de travail ou encore à l'accompagnement de celle-ci auprès de sa clientèle.
La réalité et la qualité de ces prestations n'ayant donné lieu à aucune contestation de la part de la société Apologic, elle sera encore condamnée au paiement des deux sommes précitées.
Récapitulatif des sommes restant dues par la société Apologic à la société Alyacom :
- ADMR 35 : 28.260 € TTC
- Home Services : 5.228,40 € TTC
- Seren'âge : 363,60 € TTC
- Association Protestante de Nîmes : rejet
- Domatel Mobile : 3.483,35 + 8.671,10 € + 4.982,88 + 2.739,24 = 19.876,57 € TTC
Total : 53.728,57 €
3 - Sur les demandes reconventionnelles de la société Apologic :
La société Apologic sera déboutée de sa demande tendant au remboursement de la somme de 59.281,20 € qu'elle allègue avoir réglée à la société Alyacom au titre du marché Home Services, dès lors en effet qu'elle ne démontre pas, par des constatations contradictoires opposables à son adversaire, le manquement à l'obligation de délivrance conforme qu'elle prétend lui imputer.
Quant à la demande qu'elle formule au titre du paiement des commissions sur ventes restant dues par la société Alyacom, la cour observe qu'elle n'est que partiellement justifiée, la société Apologic se bornant en effet à produire, à l'appui de sa réclamation :
- un extrait de son grand livre qui, s'il fait apparaître un crédit à son profit de 47.294,12 €, n'a pas en lui-même valeur de preuve de l'obligation à paiement qu'elle prétend imputer à la société Alyacom;
- et une partie seulement des factures dont elle réclame le règlement, en l'occurrence :
* la facture FA 1413577, émise le 17 juillet 2014 pour un montant de 12.078 € TTC
* la facture FA 1408798, émise le 24 avril 2014 pour un montant de 14.549,04 € TTC
* la facture FA 141400, émise le 8 décembre 2014 pour un montant de 432 € TTC au crédit de la société Alyacom (s'agissant en réalité d'un «'avoir'»)
* la facture FA 1417921, émise le 24 octobre 2014 pour un montant de 7.329,78 € TTC
* enfin la facture FA 1508178, émise le 9 avril 2015 pour un montant de 8.659,26 €.
Il est incontestable que la société Apologic a procédé au placement de produits élaborés par la société Alyacom et ce, en contrepartie du paiement de commissions à la charge de celle-ci, alors d'ailleurs qu'il résulte de plusieurs messages électroniques échangés entre les parties au cours des années 2015 voire 2016 que la société Alyacom ne contestait pas, du moins à cette époque, la réalité de ces relations contractuelles ni le principe du droit à commissions de la société Apologic.
En conséquence et au vu des seules factures produites par la société Apologic, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Alyacom, à titre reconventionnel et au crédit de la société Cityzen, une somme de 42.184,08 €, sauf encore à en déduire le montant des paiements partiels admis par la société Apologic elle-même, soit 1.956 € le 1er janvier 2016, 1.870 € le 15 janvier 2016, et 414 € le 22 juin 2016, la liquidation de la société Alyacom restant finalement redevable d'un solde de 37.944,08 € TTC en faveur de la société Apologic.
4 - Sur les autres demandes :
Partie globalement perdante, a fortiori en appel, la société Apologic sera condamnée à payer à la liquidation de la société Alyacom une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et une somme de 5.000 € au titre de ceux exposés en cause d'appel.
Pour la même raison, la société Apologic sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour :
- confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société Apologic Informatique Applications, aux droits de laquelle vient désormais la société Cityzen, de sa demande d'expertise judiciaire;
- l'infirmant pour le surplus de ses dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant :
* condamne la société Cityzen à payer à la Selarl TCA, prise en la personne de Me [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Alyacom, la somme de 53.728,57 € pour solde des factures émises à son encontre;
* fixe au passif de la liquidation de la société Alyacom et au profit de la société Cityzen une somme de 37.944,08 € TTC pour solde des factures émises à son encontre;
* déboute chacune des parties du surplus de leurs demandes;
* condamne la société Cityzen à payer à la Selarl TCA ès-qualités une somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et une somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;
* condamne la société Cityzen aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT