Tribunal Administratif de Marseille, 28 novembre 2022. 2006558
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2006558
Date de décision :
28 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2020, la société Erilia forme opposition à la contrainte émise le 20 août 2020 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 241,95 euros concernant la période du 1er au 30 septembre 2018.
Elle soutient qu'elle a déjà remboursé l'indu par virement bancaire du 20 mai 2020 d'un montant de 241,95 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que la contrainte en litige est devenue sans objet.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du Tribunal administratif de Marseille a désigné Mme A pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Erilia forme opposition à la contrainte émise le 20 août 2020 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 241,95 euros concernant la période du 1er au 30 septembre 2018 suite au décès de sa locataire, Mme B C le 4 août 2018.
2. Toutefois, la caisse d'allocations familiales établit, par la copie d'écran versée au dossier, avoir procédé à l'annulation de la créance à l'origine de la contrainte au motif que la créance a été intégralement remboursée. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par la société Erilia.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la société Erilia.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Erilia et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022.
La magistrate désignée,
signé
E. A
La greffière,
signé
S. IBRAMLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2006558
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