Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 09 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 24/01258 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YN5H - M. LE PREFET DE L’OISE / M. [T] [O] [K]
MAGISTRAT : Damien CUVILLIER
GREFFIER : Mylène VOLTOLINI
PARTIES :
M. [T] [O] [K]
Assisté de Maître AYDIN Ruken avocat choisi (barreau de SENLIS)
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par Me TERMEAU Xavier, (cabinet actis), barreau de Creteil
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je confirme mon identité, je suis né en Angola.
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : -sur la procédure judiciaire: additif des services de gendarmerie: il manquait des procès-verbaux. Demande de nullité de la mesure de garde à vue , art 63 du CP violé: contrôle à 16h00, placé en garde à vue pour défaut de permis de conduire à 16h40, parquet informé à 16h30: immédiateté de l’information du parquet n’est pas respectée.
Art 63-1 du CP a été violé: immédiateté de la notification de la mesure de privation de liberté, elle a été faite 40 mn plus tard donc pas d’immédiateté. Jurisprudence constante de la Cour de Cassation qui considère que ce délai est trop conséquent.
Nullité de la mesure de retenue , Art L8-364 DU CESEDA : retenue pour la vérification de son droit au séjour, le parquet doit être informé immédiatement, ce qui n’est pas le cas, il y a une mention de la garde à vue à 16h30 mais pas de la retenue. Le parquet n’a donc pas du tout été informé de la mesure de retenue pour vérification de son droit au séjour. Il n’a pas donc eu de notification de ses droits dans le cadre de la retenue.
Sur l’arreté de placement en retention: Art L741-1 du CESEDA: erreur manifeste des garanties de représentation. La Prefecture a demandé un laissez passer consulaire grace à la CNI fournie par Mr.
J’ai versé une copie du passeport à la Procédure.
Il n’aurait pas fourni de justificatif de domicile alors qu’il montre une facture qui est dans son téléphone. Il est mentionné une soustraction à une mesure d’éloignement alors qu’on ne sait pas si cette mesure a été mise à exécution donc Mr n’a jamais adopté un comportement aux fins de se soustraire à cette mesure.
Concernant la mesure de garde à vue, elle a été levée et infraction classée sans suite.
La question de la proportionnalité de mesure se pose car il a fourni des gages de représentation.Il est entré en France avec un visa depuis 8 ans.Il s’est lié avec Mme [D],ils vivent en concubinage et a deux enfants (un d’un premier lit de Mme), son fils légitime a 3 ans.DOmicile situé au [Adresse 1] à [Localité 4] .Mme a une carte de résident sur le territoire francais, elle est aide soignante au CCAS de [Localité 5]. Mr a une insertion professionnelle meme si ce n’est pas légal.
Mme a fait une attestation sur l’honneur sur l’entretien de Mr auprès des enfants (art 8 de la CEDH).L’éloignement de Mr aurait des conséquences préjudiciables.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : les 3 premiers moyens de concerne pas la légalité du placement en retention :- avis parquet tardif: il était sur l’A1,il y avait des réquisitions de contrôle du parquet, il est controlé à 16h00 et amené dans les locaux de la gendarmerie, placement en garde à vue à 16h40 du fait du délai de transport. L’avis parquet qui est de 16h30 a été fait 10 mn avant le procès-verbal de placement en garde à vue.
Pour la notification tardive: délai de transport
Sur la procédure de retenue non respectée: il n’y a eu qu’une garde à vue et elle a été levée à 15h00, classement 61.
Sur le recours: le placement est prévue en cas de risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Il y a eu une OQTF notifié le 04/07/23 et Mr est toujours présent sur le territoire national.Il s’était aussi soustrait à une OQTF de 2022.Il n’a pas déposé son passeport en cours de validité (L612-3 du CESEDA)
Concernant les déclarations de l’interessé: Mr précise qu’il a un enfant, il a peur de retourner en Angola donc il y a une volonté réitérée de rester en France.
L’avocat: concernant le délai de transport, jurisprudence constante de la CCASS, ce n’est pas une circonstance insurmontable.
On nous parle d’un risque de soustraction qui n’apparait pas dans l’arreté
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : sur le fond, prolongation demandée pour 28 jours, pas de remise du passeport valide et diligences effectuées auprès de l’Angola.
L’avocat soulève les moyens suivants : je vous demande d’apprecier la situation de Mr: il y a un domicile donc il peut etre asssigné à résidence, il a sa femme sur le territoire francais, il a un enfant.
Absence dans la demande de prolongation de la fourniture de registre, la Préfecture doit mentionner le registre qui est signé par mon client, ça ne figure pas dans la procédure
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : le registre y figure.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je veux qu’on me laisse vivre avec ma femme, mes enfants ont besoin de moi, mes enfants sont malades aujourd’hui car je leur manque.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Mylène VOLTOLINI Damien CUVILLIER
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01258 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YN5H
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Damien CUVILLIER, Vice président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Mylène VOLTOLINI, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 juin 2024 par M. LE PREFET DE L’OISE ;
Vu la requête de M. [T] [O] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 8 juin 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 8 juin 2024 à 20h29 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 08 juin 2024 reçue et enregistrée le 08 juin 2024 à 09h22 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [O] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Me TERMEAU Xavier (cabinet actis), barreau de Creteil , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [T] [O] [K]
né le 11 Juillet 1986 à [Localité 6] (ANGOLA)
de nationalité Angolaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître AYDIN Ruken avocat choisi (barreau de SENLIS)
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 7 juin 2024 notifiée le même jour à 15 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [T] [O] [K] né à [Localité 6] en ANGOLA le 11 juillet 1986 en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 8 juin 2024, reçue le même jour à 20 heures 29, Monsieur [K] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience de ce jour le conseil de Monsieur [K] soutient les moyens suivants :
nullité de la mesure de garde à vue pour violation de l'article 63 du cpp : Monsieur [K] est contrôlé à 16 h 00, placé en garde à vue à 16 h 40, le Procureur est informé à 16 H 30. Pas d'immédiateté de l'information du Procureur de la République,
nullité du placement en garde à vue pour violation de l'article 63 cpp car la notification des droits n'a été faite qu'à 16 h 40 .
nullité de la mesure de retenue pour violation de l'article L813-3 du Ceseda : le procureur de la République n'a pas été informé immédiatement de cette mesure. Le Procureur de la République n'a pas été informé de la mesure de retenue, il n'a été informé que de la mesure de garde à vue.
Monsieur [K] n'a pas reçu notification de ses droits en retenue.
L'arrêté de placement en rétention comporte une erreur d'appréciation manifeste quant aux garanties de représentation dont disposait Monsieur [K] :
Monsieur [K] dispose d'une carte d'identité laquelle a été communiquée aux autorités consulaires pour l'obtention du laissez-passer Monsieur verse par ailleurs des copies de son passeport en cours de validité.
Monsieur [K] dispose d'un justificatif de domicile et Monsieur [K] comme il l'a dit lors de son audition. Il montre lors de son audition une facture à son nom et à son adresse.
Soustraction à une précédente mesure : Monsieur [K] a fait l'objet d'une OQTF en juillet 2023 mais la préfecture n'a pas mis cette mesure à exécution par la préfecture.
Il n'y a aucune infraction reprochée à Monsieur [K], la procédure pénale a été classée sans suite. Il n'y a aucune atteinte à l'ordre public.
Monsieur [K] est entré régulièrement sur le sol français il y a 8 ans. Il s'est certes maintenu sur le territoire mais il est entré régulièrement. Monsieur [K] a noué une relation avec Madame [D] dont il a eu un enfant qui a 3 ans. Madame [D] est en situation régulière et travaille. Monsieur [K] travaille de façon non déclarée. La mesure de rétention viole l'article 8 de la CEDH.
Le représentant de l’administration fait valoir pour sa part que :
les trois premiers moyens ne concernent pas la régularité de la décision critiquée.
A toutes fins :
Monsieur [K] a été contrôlé sur une barrière de péage. Il est ensuite emmené dans les locaux de la gendarmerie, d'où un délai de 40 minutes ce qui n'est pas déraisonnable.
Il n'y a eu qu'une garde à vue et pas de mesure de retenue.
- le placement en rétention est prévu en cas de risque de soustraction à la mesure d'éloignement : Monsieur [K] a reçu une précédente mesure d'éloignement le 4 juillet 2023 et Monsieur [K] n'a pas quitté le territoire. Il s'était déjà soustrait à une OQTF de 2022. Cela fait donc deux fois que Monsieur n'exécute pas une OQTF. Monsieur [K] n'a pas déposé son passeport.
Surtout, l'intéressé indique ne pas vouloir partir. Il existe donc un risque réel de soustraction à la mesure.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 8 juin 2024, reçue au greffe le même jour à 9 heures 22, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
A l'audience, le représentant de l'administration fait valoir que : l'intéressé ne justifie pas d'un passeport en cours de validité et une demande de laissez-passer consulaire a donc été faite.
Le conseil de Monsieur [K] sollicite pour sa part le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
Monsieur [K] dispose de garanties de représentation suffisantes : il dispose d'un logement où il vit avec sa famille.
L'administration ne produit pas les registres prévue par L 743-9 du CESEDA pour justifier de l'exercice de ses droits.
Monsieur [K] demande à vivre avec sa femme et ses enfants dont il souhaite pouvoir s'occuper.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur les irrégularités de la procédure judiciaire
Ces moyens ne sont pas pertinents pour combattre la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative et auraient dus être présentés à l'encontre de la demande de prolongation de cette mesure.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation
Aux termes de l'article L741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'article L 612-3 du même code précise que Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, il est constant que Monsieur [K] s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son visa.
Il est également constant que Monsieur [K] s'est soustrait à deux précédentes OQTF qui lui ont été notifiées.
Monsieur [K] indique par ailleurs clairement à l'audience qu'il ne souhaite pas quitter le territoire français.
C'est donc sans erreur manifeste d'appréciation que l'administration a pu considérer que Monsieur [K] ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation.
Sur le non respect de l'article 8 CEDH
La mesure de rétention administrative, limitée dans le temps, n'est pas par elle-même de nature à porter atteinte au droit à la vie familiale.
Seule la mesure d'éloignement est éventuellement de nature à porter atteinte à ce droit mais le juge judiciaire n'est pas compétent pour se prononcer sur cette mesure.
En conséquence, il convient de dire régulier le placement en rétention administrative de Monsieur [K]
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L 744-2 du CESEDA, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L'extrait de ce registre a été communiqué par l'administration comme il en a été justifié par l'administration à l'avocat de Monsieur [K] en cours d'audience.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur les garanties de représentation
Si Monsieur [K] justifie à l'audience pouvoir être hébergé par sa compagne, il ne remet pas un passeport en cours de validité, ce qui interdit que soit envisagé une éventuelle assignation à résidence.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier N° 24/1259 au dossier n° N° RG 24/01258 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YN5H ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [T] [O] [K] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [T] [O] [K] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 09 juin 2024 à 15h00
Fait à LILLE, le 09 Juin 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01258 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YN5H -
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [T] [O] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 09 Juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [T] [O] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Absent au délibéré Par visio conférence
Notifié par mail Notifié au CRA
LE GREFFIER L’AVOCAT
Absent au délibéré
Notifié par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [T] [O] [K]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 09 Juin 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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