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Cour de cassation, 06 mars 2002. 01-85.048

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-85.048

Date de décision :

6 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... A..., - X... B..., - X... C..., épouse Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 mai 2001, qui, dans l'information suivie sur leur plainte, contre D... Y..., du chef d'agressions sexuelles, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; I - Sur le pourvoi formé par C... X..., épouse Y... : Attendu que C... X..., épouse Y..., n'ayant pas relevé appel de l'ordonnance de non-lieu en date du 23 novembre 1998, cette décision est définitive à son égard ; que, dès lors, son pourvoi est irrecevable ; II - Sur le pourvoi formé par A... X... et B... X... : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs "qu'au surplus la mise en oeuvre d'une confrontation entre D... Y... et la victime, aléatoire dans ses résultats, apparaît dangereuse pour celle-ci, ainsi que le reconnaît la partie civile dans ses écritures, l'enfant ayant, selon les derniers examens réalisés, recouvré un certain équilibre ; que D... Y... a toujours contesté les faits qui lui sont reprochés tout au long de l'information (...) ; qu'il ne résulte pas de l'information charges suffisantes contre D... Y... d'avoir commis les faits d'agressions sexuelles sur mineur de quinze ans par ascendant qui lui sont reprochés" ; "alors que la chambre de l'instruction a refusé la mise en oeuvre, préconisée par l'expert, d'une confrontation entre D... Y... et la victime, en estimant qu'une telle mesure apparaîtrait dangereuse pour celle-ci ; qu'elle a, par ailleurs, estimé qu'il n'y avait pas de charges suffisantes contre D... Y... d'avoir commis les faits d'agressions sexuelles sur mineur de quinze ans par ascendant ; que ces deux assertions sont contradictoires : il n'y a pas, en effet, de raison qu'une confrontation entre l'enfant et le père, si ce dernier est, comme il le prétend, innocent, puisse apparaître comme dangereuse pour l'équilibre de cet enfant ; qu'ainsi, la circonstance selon laquelle la mesure sollicitée serait dangereuse pour l'enfant est tout à fait incompatible avec l'absence de charges et la confirmation de non-lieu ; que l'arrêt attaqué est donc fondé sur des motifs contradictoires, et ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 204, 205, 575, alinéa 2, 5 et 6 , du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs "qu'il ne résulte pas de l'information charges suffisantes contre D... Y... d'avoir commis les faits d'agressions sexuelles sur mineur de quinze ans par ascendant qui lui sont reprochés" ; "alors, d'une part, que la plainte avec constitution de partie civile à l'origine des poursuites, déposée sur le fondement des articles 227-26, 227-27 et 227-29 du Code pénal, mettait en cause non seulement le comportement ambigu du père à l'égard de ses deux petites filles, mais aussi celui du grand-père paternel, lequel avait été d'abord désigné par la jeune E... comme étant l'auteur des atteintes sexuelles dont elle avait été victime ; que la chambre de l'instruction ne pouvait donc s'abstenir de statuer sur le chef d'inculpation concernant Michel Y..., nommément visé dans la plainte, sans violer les dispositions susvisées de l'article 575, alinéa 2, 5 , du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que, dans leurs mémoires, les parties civiles reprenaient les griefs formulés contre Michel Y... en rappelant que la petite E... Y... avait, en tout premier lieu, signalé les comportements "inappropriés" du grand-père paternel, qui apparaît dans le discours de l'enfant comme monsieur "pas beau" ; qu'en ne s'expliquant pas sur les chefs du mémoire concernant Michel Y..., et en ne répondant pas aux demandes d'information complémentaire sur ce point, la chambre de l'instruction n'a pu mettre la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, et son arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction, en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE les pourvois IRRECEVABLES : Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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