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Cour de cassation, 13 février 2020. 18-25.863

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-25.863

Date de décision :

13 février 2020

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Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2020 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10124 F Pourvoi n° J 18-25.863 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. et Mme T.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 octobre 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020 1°/ M. N... T..., 2°/ Mme L... X..., épouse T..., tous deux domiciliés [...] , ont formé le pourvoi n° J 18-25.863 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige les opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Vienne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. et Mme T..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme T... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre présent lors de la mise à disposition de la décision le treize février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme T... IL est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du 11 mai 2017, qui a débouté Monsieur et Madame T... de l'ensemble de leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE les dispositions des articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale, qui subordonnent le versement des prestations familiales à la production d'un document attestant d'une entrée régulière des enfants étrangers en France, revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un Etat démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au principe de non-discrimination à raison de l'origine nationale, ni au droit à la protection de la vie familiale, garantis par les articles 8 et 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article premier du protocole additionnel n° 1, ni ne méconnaissant les dispositions de l'article 3-1 de la convention nationale des droits de l'enfant ; que les caisses d'allocations familiales qui sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public, et soumis comme tels à une comptabilité publique gèrent des fonds ayant un caractère public, selon les dispositions particulières – conformes à l'article 6, I, b, ii, de la convention numéro 97 sur les travailleurs migrants du 01 juillet 1949 – que constituent les dispositions des articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale précitée ; qu'au regard de la situation de monsieur et madame T... telle qu'exposée au travers des pièces produites par les parties, la configuration applicable est celle de l'article L. 512-2 du CSS, qui prévoit que bénéficie de plein droit des prestations familiales la personne étrangère qui justifie détenir la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), à condition que les enfants soient entrés en France au plus tard en même temps que le parent titulaire de ladite carte ; que monsieur T... bénéficie de la carte ci-dessus visée depuis le 20 août 2013 ; qu'il n'est pas discuté que les enfants ne sont pas nés en France, n'y sont pas entrés dans le cadre de la procédure de regroupement familial et ne sont pas enfants d'un parent réfugié, apatride ou bénéficiaire de la protection subsidiaire ; que la régularité de leur entrée et de leur séjour doit être justifiée, aux termes de l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale, par une attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que les enfants sont entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA ; que cependant le dossier ne porte nulle trace de l'attestation préfectorale attendue ; que les dispositions de l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale étant d'interprétation restrictive, les éléments apportés par les époux T... ne peuvent être considérés comme suffisants à pallier cette absence ; 1/ ALORS QUE l'exigence de la production de la seule attestation préfectorale précisant que les enfants sont entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents, et l'impossibilité corrélative de pouvoir établir un tel fait autrement que par la production de cette attestation, portent une atteinte disproportionnée aux droits garantis par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et constituent une discrimination prohibée par l'article 14 de cette même convention ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a en conséquence violé les dispositions précitées, ensemble les articles L. 512-2 et D. 512-2 du Code de la sécurité sociale ; 2/ ALORS QUE l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant prévoit que « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'en se bornant à affirmer que subordonner le versement des prestations familiales à la seule production d'un document attestant d'une entrée régulière des enfants étrangers en France, dont l'absence ne pouvait être supplée par la production d'autres éléments de preuve, ne méconnaissait pas la disposition susvisée, sans rechercher si une telle exigence n'était pas contraire à l'intérêt supérieur des enfants, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cette disposition ; ET AUX MOTIFS DU PREMIER JUGE, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE l'exigence de production du certificat médical à l'appui de la requête en versement de prestations familiales prévue par les articles L. 512-2 et D. 512-2 du Code de la sécurité sociale n'est pas contraire aux dispositions des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant en ce qu'elle répond à un intérêt de santé publique et à l'intérêt de l'enfant ; que dès lors, c'est à bon droit que la Caisse d'Allocations Familiales de la haute Vienne a rejeté la demande de prestations familiales présentées par Monsieur et Madame T... pour leurs quatre enfants pour lesquels ils doivent produire le certificat médical de l'enfant délivré par l'Office Français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial exigé par l'article D . 512-2 du code de la sécurité sociale ; 3/ ALORS QU'en affirmant que l'exigence de production du certificat médical délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était pas contraire aux articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Cour d'appel a violé ces dernières dispositions, ensemble les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale ; 4/ ALORS QU'en relevant que l'exigence de production du certificat médical délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était pas contraire à l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant en ce qu'elle répond à l'intérêt de l'enfant, la Cour d'appel a violé cette dernière disposition.

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