Cour de cassation, 16 avril 1991. 89-17.319
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.319
Date de décision :
16 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sataf dont le siège social est ... (Haute-Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1989 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de M. Robert X..., administrateur judiciaire, demeurant ..., résidence "L'Etoile", Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), agissant en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société anonyme Euratec, dont le siège social est ... (Haute-Savoie),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Sataf, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par actes déposés au greffe de la Cour de Cassation le 20 novembre et 18 décembre 1990, la SCP Peignot et Garreau, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Sataf, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry le 22 mai 1989 au profit de M. X..., alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 2 juillet 1990 ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à la société Sataf de son désistement ;
! Condamne la société Sataf, envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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