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Cour d'appel, 30 juillet 2008. 07/01155

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01155

Date de décision :

30 juillet 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AGEN 1ère Chambre MATRIMONIAL DU 30 Juillet 2008 ------------------------- D. N. / I. L. Véronique X... épouse Y... C / Raymond Y... Aide juridictionnelle RG N : 07 / 01555 - A R R E T No- Prononcé à l'audience publique du trente Juillet deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Véronique X... épouse Y... née le 04 Juillet 1961 à NOYELLES SOUS LENS 62221 de nationalité française agent administratif demeurant ... ... représentée par la SCP GUY NARRAN, avoués assistée de Me Pierre-Jean LAGAILLARDE, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2007 / 04919 du 07 / 12 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANTE d'une ordonnance de Non-Conciliation du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AUCH, décision attaquée en date du 16 Octobre 2007, enregistrée sous le no 07 / 00873 D'une part, ET : Monsieur Raymond Y... né le 30 Avril 1963 à LENS (62300) de nationalité française demeurant ... ... ... représenté par la SCP A. L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assisté de Me Christine BERENGUER-GRELET, avocat INTIME D'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 05 Juin 2008 sans opposition des parties, devant Dominique NOLET, Conseiller rapporteur assistée d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et François CERTNER, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Véronique X... a interjeté appel le 31 octobre 2007 d'une ordonnance de Non-Conciliation rendue le 16 octobre 2007 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'Auch ayant notamment : - attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, Madame X... prenant en charge le crédit immobilier afférent au logement, et dit que ces paiements ne donneront lieu à compte à l'occasion du partage de l'indivision post-communautaire, - fixé la résidence des mineurs chez la mère et organisé le droit de visite et d'hébergement du père, - condamné le père à payer à la mère une contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants d'un montant de 450 €. L'appelante conclut à la réformation partielle de la décision entreprise et demande à la Cour de dire que : - le montant de la contribution soit porté à 150 € par mois pour Emie et Julie, et à 300 € pour Stéphanie, - soit fixée à 200 € par mois le montant de la contribution de Monsieur Y... due au titre du devoir de secours, - les remboursements des emprunts immobiliers donnent lieu à compte. Enfin, elle sollicite l'allocation de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'intimé conclut à la confirmation du jugement déféré sauf à élargir son droit de visite et d'hébergement. Il sollicite en outre l'allocation de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu les dernières conclusions de l'appelante en date du 27 mai 2008 ; Vu les dernières conclusions de l'intimé en date du 4 juin 2008 ; SUR QUOI, Les époux Y... se sont mariés le 27 / 09 / 1986 sans contrat préalable. De leur union sont nés trois enfants : Stephanie en 1987, Julie en 1992 et Emie en 2000. SUR LE DEVOIR DE SECOURS : L'époux auquel ses biens ne fournissent pas des revenus suffisants, non seulement pour couvrir ses besoins vitaux, mais aussi pour lui assurer une certaine continuité dans ses habitudes de vie a droit à des aliments. La pension prévue au titre du devoir de secours doit tenir compte du niveau d'existence auquel l'époux créancier peut prétendre compte tenu de la situation matérielle de son conjoint, à savoir sa fortune et ses ressources professionnelles. * Situation de l'époux : Il perçoit 1874 € par mois et acquitte un loyer de 654 €. Il verse 450 € de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants. Il vient d'être licencié mais n'est pas en mesure de faire connaître le montant de ses futures prestations ASSEDIC. * Situation de l'épouse : Elle perçoit un salaire de 1 256 € et 406 € de prestations familiales. Elle rembourse 919 € d'emprunt immobilier (maison et piscine). Au vu de ces éléments il y a lieu de confirmer la décision du premier juge de ne pas mettre à la charge de l'époux de pension alimentaire. SUR LE MONTANT DE LA CONTRIBUTION : Aux termes de l'article 371-2 du Code Civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants, à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant, cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. En l'espèce, il est justifié plus haut de la situation financière respective des parties. Au vu des revenus des parties, des charges dont il est justifié pour les enfants, il y a lieu de confirmer le montant de la prestation justement évaluée par le premier juge étant précisé que la jouissance à titre gratuit du domicile est une des modalités en nature de cette contribution. SUR LA JOUISSANCE DU DOMICILE : Les parties étaient d'accord pour affecter l'immeuble à titre gratuit à l'épouse. C'est évidemment à la suite d'une erreur de plume que le premier juge a décidé que le paiement des prêts immobiliers ne donneraient pas lieu à compte. Au vu des ressources et des charges des parties, cette décision sera rectifiée et infirmée. SUR LE DROIT DE VISITE ET D'HÉBERGEMENT : Il est de l'intérêt d'Emie de voir son père plus longuement, d'autant plus que le licenciement de ce dernier le laisse davantage disponible. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au fond, infirme partiellement l'ordonnance déférée, Dit que le remboursement des emprunts immobiliers (maison et piscine) donneront lieu à comptes entre époux à l'occasion du partage de l'indivision post-communautaire. Y ajoutant, Dit que Monsieur Y... recevra Emie un week-end sur deux du vendredi à la sortie des classes au dimanche 19H, ainsi que tous les mercredi après-midi de 12H à 19H. Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens d'appel par elle exposés. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Autorise les avoués de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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