Cour d'appel, 09 septembre 2010. 07/02313
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/02313
Date de décision :
9 septembre 2010
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 09 Septembre 2010
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/02313
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Janvier 2007 par le conseil de prud'hommes de Melun - section commerce - RG n° 05/00173
APPELANTE
SARL PARFUMERIE VOTRE BEAUTE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Marie-Louise SERRA, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMÉES
Madame [G] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me M.T. WALTER CRASTRE, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
SARL VOTRE BEAUTE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Mai 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Michèle BRONGNIART, Président
Monsieur Thierry PERROT, Conseiller
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Danièle PAVARD, greffière lors des débats
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Michèle BRONGNIART, Président et par Mme Corinne de SAINTE MAREVILLE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [P] était embauchée suivant contrat à durée indéterminée à effet du 5 octobre 1989 par la SARL VOTRE BEAUTE, -ayant pour gérante Mme [U]-, en qualité d'esthéticienne, avec application de la Convention Collective de la Parfumerie-Esthétique.
Ensuite de la vente de son fonds de commerce consentie par la SARL VOTRE BEAUTE, à effet du 1er novembre 2003, à la SARL PARFUMERIE VOTRE BEAUTE, -ayant pour gérante
Mme [V]-, le contrat de travail de Mme [P] se poursuivait au sein de cette dernière, en vertu de l'article L 122-12 alinéa 2, devenu L 1224-1, du code du travail.
La salariée était en arrêt maladie du 9 au 25 janvier, puis du 4 avril au 3 mai 2004.
A la faveur d'une visite auprès des services de la médecine du travail, l'intéressée était
déclarée, le 11 mai 2004, inapte à tous postes au sein de l'entreprise.
Mme [P] était convoquée, par LRAR du 25 mai 2004, à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour le 3 juin 2004, puis licenciée, par LRAR du 5 juin 2004, pour inaptitude médicale.
Elle saisissait le conseil de prud'hommes de MELUN, ayant, par jugement du 29 janvier 2007 :
- condamné la SARL PARFUMERIE VOTRE BEAUTE à régler à Mme [P] les sommes suivantes :
* Au titre du rappel de salaire : 686,28 € ;
* Au titre du solde des congés payés : 907,27 € ;
* Au titre des dommages-intérêts pour harcèlement moral : 7 712,28 € ;
* Au titre de l'article 700 du CPC: 750,00 € ;
- débouté Mme [P] du surplus de ses demandes ;
- débouté la SARL PARFUMERIE VOTRE BEAUTE de ses demandes reconventionnelles ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- condamné la SARL PARFUMERIE VOTRE BEAUTE aux dépens.
Régulièrement appelante de cette décision, la SARL PARFUMERIE VOTRE BEAUTE demande à la Cour de :
- l'accueillir en son appel limité aux condamnations mises à sa charge ;
- infirmer la décision déférée en ce que les premiers juges ont à tort condamné la SARL PARFUMERIE VOTRE BEAUTE au paiement des sommes ci-après :
* Rappel de salaire : 686,28 € ;
* Solde de congés payés : 907,27 € ;
* Dommages-intérêts pour harcèlement moral : 7 712,28 € ;
* Article 700 du CPC: 750,00 € ;
- dire qu'il n'y a jamais eu le moindre harcèlement moral à l'égard de Mme [P] qui, au contraire, n'a cessé de multiplier les provocations pour se faire licencier et constituer sa propre société, la SARL [G] ;
- confirmer la décision déférée en ce que les premiers juges ont à juste titre débouté Mme [P] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive et de sa demande de préavis ;
- dire que c'est à juste titre que la salariée a été licenciée en raison de son inaptitude définitive à tous postes avec licenciement obligatoire décidé par la Médecine du Travail en date du 11 mai 2004 ;
- accueillir la concluante en sa demande reconventionnelle, et, l'y déclarant bien fondée, dire que Mme [P] doit être condamnée :
* à rembourser les sommes par elle perçues au titre de l'exécution provisoire ;
* à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral : 2 000,00 € ;
* au titre de l'article 700 du CPC : 2 000,00 € ;
- condamner Mme [P] en tous les dépens.
Mme [P] demande à la Cour de :
- la déclarer bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions la SARL PARFUMERIE VOTRE BEAUTE ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL PARFUMERIE VOTRE BEAUTE à payer à Mme [P] les sommes suivantes :
* rappel de salaire : 686,28 € ;
* solde de congés payés : 907,27 € ;
* dommages-intérêts pour harcèlement moral : 7 712,28 € ;
* article 700 du CPC : 750,00 € ;
Y ajoutant,
- condamner la SARL PARFUMERIE VOTRE BEAUTE à payer à Mme [P] les sommes suivantes :
* 15 424,56 €, à titre de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, puisque la rupture est directement imputable au comportement fautif des employeurs constitutif de harcèlement moral et n'est pas imputable directement à l'inaptitude qui n'est que la résultante du harcèlement moral des employeurs ;
* 15 424,56 €, à titre de dommages-intérêts, pour préjudice moral et physique lié au harcèlement moral dont Mme [P] a fait l'objet par la SARL PARFUMERIE VOTRE BEAUTE, de l'année 2003 jusqu'au mois d'avril 2004 ;
- dire que le préavis de deux mois doit être à la charge de l'employeur ;
En conséquence :
- condamner la SARL PARFUMERIE VOTRE BEAUTE, repreneur du contrat de travail, à payer à Mme [P] la somme de 2 851,42 €, ainsi que celle de 285,14 €, au titre des congés payés sur préavis ;
- condamner la SARL PARFUMERIE VOTRE BEAUTE à payer à mme [P] la somme de 3 000,00 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ;
- condamner la même aux entiers dépens.
La SARL VOTRE BEAUTE, bien que régulièrement convoquée, ne comparaît pas et n'est pas représentée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties comparantes, la Cour se réfère aux conclusions écrites, visées le 27 mai 2010, et réitérées oralement à l'audience.
SUR CE,
Considérant, la SARL VOTRE BEAUTE, bien que régulièrement convoquée à l'audience par LR dont l'AR est rentré dûment signé le 4 décembre 2008, ne comparaissant pas et n'étant pas représenté, qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire, par application des dispositions de l'article 474 alinéa 1er du CPC ;
*
* *
- Sur la demande de rappel de salaire :
Considérant que Mme [P] conteste le montant de son salaire, dans les limites de la prescription quinquennale, soit à compter du 5 juin 1999, tout en admettant avoir été intégralement réglée de son salaire au titre des années 1999, 2000 et 2001, mais en faisant en revanche valoir qu'il n'en a pas été de même en 2002, 2003 puis 2004, où elle prétend n'avoir plus été payée de l'entière rémunération à lui revenir ;
Considérant qu'il apparaît toutefois, après rapprochement des bulletins de paie délivrés à la salariée et du salaire minimal prévu par la Convention Collective de la Parfumerie-Esthétique applicable en la cause, que, contrairement à ses allégations, l'intéressée a été remplie de ses droits tant en 2002 qu'en 2003 ;
Qu'en effet, alors que le minimum conventionnel pour le coefficient 160 qui était le sien s'établissait à 6 919 F, soit 1 054,79 € depuis le 1er avril 1996, Mme [P] était rémunérée, en 2002, 1 158,62 €, et, en 2003, 1 170,69 € jusqu'en juin inclus, puis 1 227,59 € de juillet à décembre, en intégrant comme il se doit, les heures bonifiées lui étant payées en sus de son salaire de base, mais hors prime d'ancienneté, ne devant en revanche pas être prise en compte dans le calcul de son salaire mensuel brut, car venant, précisément, s'y ajouter ;
Qu'il résulte ensuite de la confrontation des mêmes éléments qu'au titre de l'année 2004, Mme [P] a également été remplie de ses droits, du moins sur les mois de janvier à mars inclus, pour avoir alors perçu un salaire mensuel brut global, de base et en heures bonifiées, d'un montant total de 1 151,58 € en janvier, et 1 127,59 € en février et mars, quand le salaire minimum de son coefficient était toujours invariablement fixé à 6 919 F (1 054,79 €) ;
Qu'il appert toutefois qu'à partir du 1er avril 2004, le salaire minimum correspondant à son coefficient était porté à 1 235 €, alors que son salaire mensuel brut de base et en heures bonifiées ne s'élevait qu'à 1 109,26 € en avril, à 1 131,56 € en mai, et à 1 154,21 € en juillet, constituant ainsi les seuls trois mois au titre desquels elle n'était donc pas remplie de ses droits ;
Considérant qu'il est par-là même établi que Mme [P] est à tout le moins fondée à prétendre à un rappel de salaire d'un montant global de 309,97 €, sinon toutefois de 686,28 €, par elle à tort requis, et par ailleurs inexactement retenu par le conseil de prud'hommes, dont la décision sera par suite infirmée pour, statuant dès lors à nouveau, ne condamner la SARL PARFUMERIE VOTRE BEAUTE à payer à la salariée que cette seule somme de 309,97 €, dont il sera en outre précisé qu'elle portera intérêts de plein droit au taux légal à compter du 9 mars 2005, date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ;
- Sur le rappel de congés payés :
Considérant que Mme [P] poursuit par ailleurs l'allocation de la somme de 907,27 €, pour solde de l'indemnité compensatrice de congés payés à lui revenir ;
Mais considérant qu'il s'évince des bulletins de paie remis à la salariée que ses droits à congés payés ont été régulièrement pris en compte, y compris lors de la cession du fonds de commerce consentie à effet du 1er novembre 2003 par la SARL VOTRE BEAUTE à la SARL PARFUMERIE VOTRE BEAUTE, et que son solde de tout compte porte expressément règlement, -en tant que tel incontesté-, des sommes de 1 400,59 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, outre de 178,80 € du chef de l'indemnité de congés payés de trois jours lui étant par ailleurs autrement due à raison de son ancienneté, en sorte que, l'intéressée ayant été intégralement remplie de ses droits à congés payés, il convient d'infirmer le jugement pour, statuant à nouveau, la débouter de sa demande présentée en ce sens ;
- Sur le harcèlement moral :
Considérant que Mme [P] soutient avoir été victime d'une situation de harcèlement moral, tant de la part de Mme [U], gérante de la SARL VOTRE BEAUTE, qu'ensuite de la cession du fonds de commerce de cette dernière au profit de la SARL PARFUMERIE VOTRE BEAUTE, intervenue le 1er novembre 2003, du fait de Mme [V], gérante de celle-ci ;
Considérant, outre que la SARL PARFUMERIE VOTRE BEAUTE ne saurait toutefois être tenue pour responsable de toute éventuelle situation de harcèlement moral du temps de la SARL VOTRE BEAUTE, précédent employeur de Mme [P], que celle-ci est encore défaillante à établir à l'encontre de Mme [U] de quelconques faits susceptibles d'entrer dans les prévisions de l'article L 122-49, devenu L 1152-1 à 1152-3, du code du travail, permettant de présumer, au sens de l'article L 122-52, devenu L 1154-1, du même code, l'existence d'un harcèlement, quand il résulte tout au contraire de plusieurs attestations délivrées par des salariées et clientes de l'institut de beauté qu'il n'était aucun harcèlement moral imputable à Mme [U] ;
Que Mme [E] atteste ainsi : 'Je suis cliente depuis plus de 15 ans à l'Institut Votre Beauté ; je n'ai jamais constaté de harcèlement moral de la part de Mme [U] envers aucune de ses salariées. Après la reprise par Mme [V], j'ai toujours trouvé qu'il y avait une ambiance sereine, Mme [V] étant une personne charmante, discrète, agréable avec la clientèle et le personnel' ;
Que Mme [A] indique par ailleurs : 'Mme [U] m'a embauchée un an avant son départ à la retraite. C'était une gentille patronne. J'ai toujours entretenu de bonnes relations avec elle' ;
Considérant que force est en effet de constater que Mme [P] ne verse aux débats aucune attestation de collègues ou de clientes pouvant établir la réalité de faits tangibles de nature à rendre compte du harcèlement dont elle aurait été prétendument victime ;
Que, notamment, les deux personnes entendues à sa demande à la faveur de l'enquête diligentée par la CPAM, ne font nullement état de faits de cette nature, la CPAM ayant d'ailleurs refusé de considérer, au terme de cette enquête, que la salariée ait été victime, le 11 mai 2004, d'un accident du travail ;
Que les certificats médicaux produits aux débats ne militent pas davantage d'une manière probante en faveur d'une situation de harcèlement moral, non plus que les divers courriers de la salariée elle-même, ne pouvant constituer, en tant que tels, des éléments utiles au soutien de sa thèse de l'existence d'un tel harcèlement moral ;
Considérant au surplus, et alors même qu'il n'y est donc en l'espèce nullement tenu, hors tout élément de fait allant dans le sens du prétendu harcèlement moral dénoncé par la salariée, que l'employeur justifie, mais dès lors surabondamment, de l'absence d'une telle situation, en se prévalant de maintes attestations émanant de salariées comme de clientes de l'institut ;
Qu'il est tout d'abord acquis aux débats que Mme [P] ne devait jamais travailler avec Mme [V] que tout au plus quatre mois et demi, soit du 1er novembre 2003 au 7 janvier 2004, puisque, à la suite d'un refus de congés payés, et tandis que la gérante était sur le point d'accoucher, la salariée se trouvait en arrêt maladie du 8 au 25 janvier 2004, quand Mme [V] était elle-même absente, après son accouchement, sur la même période du 8 au 25 janvier 2004, et alors même que Mme [P] était de nouveau en arrêt maladie du 4 avril au 3 mai 2004, avant que la médecine du travail ne vienne, le 11 mai 2004, à la déclarer définitivement inapte à tous postes au sein de l'entreprise, de sorte que l'intéressée ne devait plus reprendre son travail jusqu'au prononcé de son licenciement pour inaptitude médicale en date du 5 juin 2004 ;
Qu'il est ensuite démontré par les productions que Mme [P] faisait à tout le moins habituellement preuve d'une forte personnalité, ayant en effet notamment tenté de mettre à profit son ancienneté de 14 ans et son expérience professionnelle, au regard de l'inexpérience de Mme [V] dans le domaine de la parfumerie, et compte tenu, de surcroît, du caractère plutôt réservé de cette dernière ;
Qu'à cet égard, Mme [A], collègue de Mme [P], relate encore :
'[G] me disait le samedi : 'je ne serai pas là mardi. Je vais me faire 'arrêter', et elle obtenait un arrêt de travail.
[G] me disait qu'elle voulait ouvrir son institut mais qu'elle ne démissionnerait jamais parce qu'elle n'aurait pas d'aide et que, bien au contraire, elle pousserait Mme [V] à la licencier pour toucher des indemnités.
Elle réclamait toujours des produits pour les soins alors que nous en avions suffisamment pour faire un travail correct...
[G] est devenue provocatrice vis-à-vis de Mme [V], elle voulait la faire craquer, disait-elle. Mais
Mme [V] était gentille avec [G] ; jamais elle n'a eu de propos racistes et ne la tutoyait pas. Avec mes collègues, nous admirions sa patience.
Elle n'a jamais harcelé moralement [G].
[G], c'était le chef. Elle se mettait sur un piédestal, la meilleure vendeuse, la meilleure esthéticienne ; pour avoir la paix, on la laissait dire...' ;
Que Mme [S]-[U], autre collègue, exerçant à l'institut depuis septembre 1991, rapporte : 'Mme [V] a un tempérament calme, doux, pondéré avec son personnel.
[G] nous prévenait qu'elle allait s'arrêter et qu'elle voulait s'installer ; son comportement a changé dans son travail ; [elle] refusait de servir les clients et m'envoyait les servir, elle refusait l'entretien du magasin, la mise en place des produits... C'est une fille qui a beaucoup de caractère et qui manipulait ses collègues... Je témoigne que Mme [V] n'a jamais répondu, toujours polie, pas d'insultes, elle a toujours fait preuve de patience ; elle n'a jamais fait de harcèlement moral' ;
Que Mlle [L], autre salariée, précise : '[G]... faisait la chef et n'aimait pas la contradiction ; c'est pour cela que Mme [V], nouvelle dirigeante de la parfumerie, était obligée de répondre à toutes les pressions particulières que lui faisait [G].
Il lui manquait toujours quelque chose pour travailler alors que les collègues ne demandaient rien pour le même travail.
Elle voulait mettre à bout Mme [V] pur être licenciée car elle voulait s'installer pour faire concurrence et faire couler notre parfumerie.
Personnellement, je n'ai rien à reprocher à notre patronne. Elle est toujours restée très calme et patiente face à la provocation de [G]. Il y a une bonne ambiance avec toute l'équipe depuis le départ de [G]' ;
Considérant par ailleurs que de nombreuses clientes de l'établissement témoignent ensemble dans le même sens ;
Que Mme [M] indique ainsi : 'Je n'ai jamais remarqué de la part de Mme [V] quelque agressivité que ce soit vis-à-vis de son personnel ; bien au contraire, elle est une personne très agréable, souriante et toujours à l'écoute de ses employées. D'ailleurs, lors d'un rendez-vous pour des soins, une de ses employées, Mme [R] [U], m'avait fait part de son enthousiasme à travailler avec Mme [V] et m'avait confié : 'nous sommes très heureuses de travailler avec notre nouvelle patronne, c'est une personne très gentille et très compréhensive' ;
Que Mme [T] précise : '[G], qui par ailleurs était bavarde, ne s'est pas plainte en cabine de réprimande ou brimade d'aucune nature' ;
Que Mme [I] atteste : 'Etant cliente à l'institut 'Votre Beauté' avec Mme [U] et ensuite, sa remplaçante, Mme [V], je n'ai constaté à aucun moment de harcèlement moral envers les employées. J'ai même remarqué que, malgré les nombreuses absences de [G], Mme [V] n'avait aucune animosité ni agressivité avec elle, bien au contraire.
L'ambiance était chaleureuse... [G] n'avait pas changé. Elle posait toujours avec insistance autant de questions indiscrètes et déplacées sur la vie privée des clientes, ne se privant pas de faire des commentaires' ;
Que Mlle [J] relate : 'Mme [V] n'a jamais porté à mon encontre ou contre ma personne des propos racistes ou toutes formes de discrimination... D'origine marocaine, elle m'a toujours traitée comme toutes les autres clientes avec respect, dignité. Très serviable, à l'écoute et très compréhensive puisqu'elle m'a permis à plusieurs reprises de bénéficier des moyens de paiement. C'est une femme humaine, et très responsable' ;
Que Mme [Z] témoigne : 'Je n'ai jamais été témoin d'aucune agressivité ni discrimination de Mme [V] envers [G], dont j'appréciais du reste les compétences professionnelles.
Mme [V] est une personne calme et agréable avec son personnel et ses clientes, ne disant jamais de mal d'autrui' ;
Que Mme [W] rapporte également : 'Je n'ai jamais remarqué ni entendu des réflexions désobligeantes à l'égard de [G] de la part de Mme [V]' ;
Considérant qu'il résulte encore de ce qui précède, aux termes des attestations délivrées par trois de ses collègues, Mmes [A], [S]-[U] et [L], que Mme [P] entendait de surcroît quitter son emploi, sans toutefois démissionner, afin de créer son propre institut, avant d'être déclarée médicalement inapte le 11 mai 2004, tandis que des clientes attestent également en ce sens ;
Que Mme [Y] indique : 'Elle [[G]] semblait satisfaite de la passation, et du peu de changement qu'il occasionnait pour elle... Mme [V], qui était enceinte, m'est de suite apparue comme une personne calme et attentionnée envers ses employées et ne leur donnant pas d'ordres.
C'est dans le courant du premier trimestre de l'année 2004 que [G] m'a parlé à plusieurs reprises de son projet d'ouverture d'un nouvel institut à [Localité 3], me disant que je serai bien sûr la bienvenue, qu'elle y vendrait des grandes marques comme ici... Elle ajouta alors de n'en rien dire, bien sûr, à Mme [V]. Rapidement, le bruit a couru dans [Localité 3] par la bouche des clientes de [G]... J'ai constaté que l'institut de [G] était ouvert, institut dans lequel je ne suis jamais allée et n'irai jamais, n'ayant pas apprécié les manières de détournement de clientèle de [G]' ;
Que Mme [N] atteste : '[G] m'a bien affirmé qu'elle était en train de monter son institut et qu'elle espérait que je devienne sa cliente. Etant toujours bien reçue à VOTRE BEAUTE, je n'ai jamais été chez [G]' ;
Que Mme [U] relate : 'Avoir pris connaissance par [G], en juin 2004, qu'elle allait ouvrir son propre magasin esthétique, et n'avoir, en tant que cliente depuis de nombreuses années, vu ni entendu aucun harcèlement moral' ;
Considérant qu'il est en outre édifiant de constater que, loin d'avoir été victime de harcèlement moral, ensuite duquel elle aurait, à l'en croire, de surcroît été en proie à une dépression, Mme [P], licenciée le 5 juin 2004 pour inaptitude médicale, avait alors d'ores et déjà constitué, aux fins de création de sa propre entreprise, un dossier soumis à l'examen de la Commission d'Attribution des Prêts en sa séance du 16 juin 2004, tandis qu'il est encore rendu compte de l'ouverture immédiate de son établissement par autant d'éléments constitués, ensemble, par la publication effectuée le 10 septembre 2004 dans le journal 'Le Parisien', l'extrait K-bis au 27 octobre 2004 de la SARL [G], ayant pour gérante Mme [P], et pour début d'exploitation le 27 septembre 2004, et la distribution de prospectus annonçant l'ouverture à la clientèle à partir du 9 novembre 2004 ;
Considérant qu'il suit de là qu'il n'est en la cause aucun élément de fait permettant de présumer l'existence d'une quelconque situation de harcèlement moral, dès lors fallacieusement dénoncée par la salariée, quand il s'avère, au surplus, et surabondamment, que les éléments susvisés de l'espèce militent, en leur ensemble, en sens contraire, en faveur de l'absence de tout harcèlement, en sorte qu'il y convient de dire que Mme [P] n'a pas été victime de harcèlement moral, et d'infirmer en conséquence la décision déférée pour, statuant à nouveau, débouter la salariée de ses prétentions indemnitaires émises de ce chef ;
- Sur le licenciement :
Considérant, aux termes de la lettre de licenciement, fixant les limites du litige, que la rupture du contrat de travail de Mme [P] est exclusivement fondée sur son inaptitude médicale définitive, sans que ce motif puis être utilement contesté par la salariée, invoquant à tort, en l'état de ce qui précède, que son licenciement n'aurait jamais tenu qu'à la situation de harcèlement moral dont elle aurait été victime, au point d'avoir d'ailleurs induit son inaptitude médicale, n'ayant, selon elle, procédé de nulle autre cause ;
Considérant ainsi, en l'absence de tout harcèlement moral, et alors même que l'inaptitude médicale définitive de Mme [P] était consacrée par le médecin du travail, aux termes d'un seul et unique avis expressément émis le 11 mai 2004, sans qu'il ait existé aucune possibilité pour l'employeur de pourvoir, comme il y restait néanmoins assurément tenu, au reclassement de la salariée, -nonobstant l'avis de la médecine du travail, et notamment son appréciation, comme telle inopérante, quant à la nécessité de prononcer le licenciement-, que celui-ci est en l'occurrence dûment fondé sur une cause réelle et sérieuse, tant l'inaptitude médicale définitive est avérée, sans être imputable à un quelconque harcèlement moral dont serait comptable l'employeur, au même titre qu'est dûment établie l'impossibilité de tout reclassement au sein d'une si petite structure ;
Considérant qu'il y a donc lieu de juger le licenciement de Mme [P] fondé sur une cause réelle et sérieuse, en confirmant par suite le jugement en ce qu'il dès lors exactement débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, étant, comme telle, infondée ;
- Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Considérant que, dans la mesure où la salariée se trouvait, en raison de son inaptitude médicale définitive, non imputable à faute à l'employeur, dans l'impossibilité d'effectuer son préavis, elle ne saurait valablement prétendre en être payée, en sorte que la décision de première instance sera également confirmée en ce qu'elle a rejeté comme infondée la demande à tort formulée en ce sens par Mme [P] ;
- Sur le remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire :
Considérant, nonobstant l'infirmation partielle de la décision déférée, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner expressément le remboursement par Mme [P] à la SARL PARFUMERIE VOTRE BEAUTE de partie des sommes acquittées au titre de l'exécution provisoire, tant une telle restitution lui est d'ores et déjà acquise de plein droit, par le seul effet et dans les limites de l'infirmation de la décision de première instance, avec intérêts moratoires courant eux-mêmes de plein droit au taux légal à compter du présent arrêt ;
- Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour préjudice moral :
Considérant que l'employeur sollicite l'allocation de la somme de 2 000,00 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral par lui prétendument souffert ensuite, par-delà les frais irrépétibles qu'il a par ailleurs été contraint d'exposer pour se faire représenter afin de défendre à une procédure manifestement vexatoire, abusive et injustifiée, non seulement de l'absence de tout harcèlement moral subi par Mme [P], mais encore de l'attitude adoptée par cette dernière, ayant tout fait pour être licenciée, désirant créer sa propre entreprise, en détournant tant les salariés de la SARL PARFUMERIE VOTRE BEAUTE que ses clientes ;
Considérant toutefois que la procédure diligentée par Mme [P] ne saurait être qualifiée de vexatoire, abusive, ni injustifiée, à partir du moment où son action n'en reste pas moins pour partie fondée, tandis par ailleurs que, même si la salariée succombe plus largement en cause d'appel qu'en première instance, il n'est pour autant en rien justifié qu'elle ait délibérément tout mis en oeuvre pour se faire licencier, alors même que l'avis d'inaptitude définitive émis par le médecin du travail est devenu irrévocable, faute d'avoir été contesté par quiconque, y compris donc par l'employeur, que le détournement de salariés et clientes de l'institut de beauté n'est pas formellement avéré, et qu'il n'est surtout, et en tout état de cause, en rien justifié par l'appelante du préjudice moral par elle allégué qu'elle en aurait subi, en sorte que celle-ci sera déboutée de ses prétentions indemnitaires émises de ce chef ;
- Sur l'article 700 du CPC et les dépens :
Considérant, la SARL PARFUMERIE BEAUTE prospérant en partie des fins de sa voie de recours, quand Mme [P], succombant certes plus largement en cause d'appel qu'en première instance, reste néanmoins fondée en partie de son action, que la décision querellée sera dans le principe confirmée quant au sort des dépens et frais irrépétibles de première instance, sauf à l'infirmer toutefois sur le montant de l'indemnité allouée du chef de ces derniers, pour, statuant à nouveau, la ramener à la somme de 500 €, et, y ajoutant, à préciser que ladite somme produira de plein droit intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris, tout en faisant à présent masse des dépens d'appel pour être supportés à raison d'1/10ème par l'employeur et des 9/10èmes par la salariée, sans qu'il y ait davantage lieu en équité qu'au regard de leur situation économique respective de faire une nouvelle application du texte susvisé devant la Cour au profit de l'un quelconque d'entre eux ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, et par arrêt réputé contradictoire,
Dit que Mme [P] n'a pas été victime de harcèlement moral ;
Juge le licenciement de Mme [P] fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Infirmant partiellement la décision déférée,
Et, statuant à nouveau,
Condamne la SARL PARFUMERIE VOTRE BEAUTE à payer à Mme [P] la somme de 309,97 €, à titre de rappel de salaires, avec intérêts de plein droit au taux légal à compter du 9 mars 2005, date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ;
Déboute Mme [P] de ses demandes, tant à titre d'indemnité compensatrice pour solde de congés payés que de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Confirme le jugement quant au surplus de ses dispositions non contraires aux présentes, sauf à l'infirmer sur le montant de l'indemnité allouée au visa de l'article 700 du CPC,
Et, statuant à nouveau quant à ce,
Condamne la SARL PARFUMERIE VOTRE BEAUTE à payer à Mme [P] une indemnité de 500,00 €, en déduction de ses frais irrépétibles de première instance, avec intérêts de plein droit au taux légal à compter du jugement entrepris ;
Ajoutant à la décision querellée,
Dit n'y avoir lieu d'ordonner le remboursement par Mme [P] à la SARL PARFUMERIE VOTRE BEAUTE de partie des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire de la décision déférée, tant cette restitution lui est d'ores et déjà de plein droit acquise, par l'effet et dans les limites de l'infirmation de la décision de première instance, et avec intérêts de retard courant eux-mêmes de plein droit à compter du présent arrêt ;
Déboute la SARL PARFUMERIE VOTRE BEAUTE de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC en cause d'appel ;
Déboute les parties comparantes de toutes demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires, infondées ;
Fait masse des dépens d'appel pour être supportés à raison d'1/10ème par la SARL PARFUMERIE VOTRE BEAUTE et des 9/10èmes par Mme [P].
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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