Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 23 septembre 2024. 2313487
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2313487
Date de décision :
23 septembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 octobre 2023 et 9 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Moutoussamy, demande au tribunal:
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le département du Val-d'Oise a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire du 10 janvier 2023, l'indu de revenu de solidarité (RSA) pour la somme 16 622 euros, versée entre le 1er décembre 2019 et le 30 novembre 2022 ;
2°) d'enjoindre au département du Val-d'Oise de lui restituer l'ensemble des sommes déjà recouvrées.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un vice de procédure en ce que la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) n'a pas été saisie de son recours contestant l'indu de RSA ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale faute pour les défendeurs d'établir qu'il a eu droit à l'information sur la teneur et l'origine des informations recueillies auprès de tiers, prévue par ces dispositions ;
- elle méconnaîtt les dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale dès lors qu'il n'est pas rapporté la preuve de l'assermentation et de l'agrément de l'agent de contrôle ;
- l'indu litigieux n'a pas fait l'objet d'une notification conforme à l'article R. 262-92-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- l'administration n'a pas mentionné les modalités de liquidation de l'indu, ni ne justifie du bien-fondé de sa réclamation ;
- la créance n'est pas fondée, dès lors qu'il n'a dissimulé aucune vie maritale ;
- en tout état de cause, la prescription biennale a été illégalement levée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 juillet 2024 et 21 août 2024, le département du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête, faisant valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
La caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la convention de gestion signée le 7 janvier 2021 entre le département du Val-d'Oise et la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 15 décembre 2022, la CAF du Val-d'Oise a mis la charge de M. A une créance de 16 622 euros au titre d'un indu de RSA versé à tort entre le 1er décembre 2019 et le 30 novembre 2022. Le 10 janvier 2023, M. A a formé un recours préalable pour contester le bien-fondé de cette dette qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions d'annulation :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'une allocation, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
3. L'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale prévoit que le droit de communication permet à certains agents des organismes de sécurité sociale d'obtenir, auprès de personnes publiques et privées que l'article L. 114-20 du même code désigne par renvoi au livre des procédures fiscales, sans que le secret professionnel ne s'y oppose, les documents et informations nécessaires à l'exercice des missions de contrôle ou de recouvrement de prestations indûment versées qu'il définit. L'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale dispose que l'organisme ayant usé de ce droit est tenu d'informer la personne à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement " de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision " et qu'il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie de ces documents à la personne qui en fait la demande.
4. Il résulte de ces dispositions que les caisses d'allocations familiales, chargées du service du revenu de solidarité active, de la prime d'activité ou des allocations de logement réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d'aide sociale selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations qu'ils servent, ainsi que les garanties procédurales s'attachant, en vertu de l'article L. 114-21 du même code, à l'exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l'organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d'informer l'allocataire à l'encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit à une prestation ou de récupérer un indu, tant de la teneur que de l'origine des renseignements qu'il a obtenus de tiers par l'exercice de son droit de communication et sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l'allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l'indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Les dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent ainsi une garantie au profit de l'intéressé. Toutefois, la décision prise par le président du conseil départemental sur le recours administratif préalable obligatoire (RAPO) formé par l'allocataire se substituant entièrement à la décision prise par l'organisme chargé du service de la prestation, l'allocataire ne peut utilement invoquer la méconnaissance de cette obligation, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision du président du conseil départemental, s'il a été remédié, par la mise en œuvre de cette garantie en temps utile avant l'intervention de cette dernière décision, à l'irrégularité ainsi commise. De même la méconnaissance de ces dispositions par l'organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s'il est établi qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l'allocataire, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de cette garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que l'indu en litige résulte, d'une part, de ce que M. A n'avait pas déclaré sa vie commune avec Mme C et, d'autre part, de ce qu'il n'avait pas déclaré l'ensemble de ses ressources sur la période litigieuse. Ces circonstances sont apparues lors du contrôle de la situation de Mme C, à l'occasion duquel l'agent de la CAF a demandé communication ou a réquisitionné de nombreuses pièces relatives à la situation de M. A auprès de différentes administrations et sociétés, obtenant par exemple communication des conditions de l'exécution de sa peine sous bracelet électronique auprès du service d'insertion et de probation du Val-d'Oise, de ses relevés bancaires ou encore de son bail locatif social. Par ailleurs, il ressort des mentions figurant sur le rapport d'enquête établi le 12 juillet 2022 que seule Mme C a été informée par oral et par écrit de la mise en œuvre du droit de communication dévolu à la CAF et de la possibilité d'obtenir communication de ces documents remis à la CAF par des tiers. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A, qui a seulement bénéficié d'un entretien téléphonique avec l'agent auteur du rapport d'enquête, ait eu communication de la teneur et de l'origine des renseignements à l'origine de l'indu en litige dans le cadre de la procédure contradictoire, cette procédure contradictoire n'ayant été organisée qu'avec Mme C, alors même que l'existence d'une vie commune était un point litigieux. De même, il ne résulte d'aucun des courriers envoyés par la CAF ou par le département du Val-d'Oise à l'intéressé que M. A ait été informé de la teneur et de l'origine des informations recueillies lors de l'enquête à l'origine de l'indu en litige avant l'intervention de la décision implicite par laquelle son recours préalable a été rejeté. M. A est donc fondé à soutenir que les dispositions de L. 114-21 du code de la sécurité sociale ont été méconnues, cette méconnaissance l'ayant privé d'une garantie en l'empêchant de discuter utilement des renseignements à l'origine de l'indu.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle le département du Val-d'Oise a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire du 10 janvier 2023, l'indu de RSA pour la somme 16 622 euros, versée entre le 1er décembre 2019 et le 30 novembre 2022, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. En cas d'annulation par le juge administratif, saisi d'un recours dirigé contre celle-ci, d'une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l'indu a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n'y fasse obstacle, il appartient au juge, s'il est saisi de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rembourser la somme déjà recouvrée ou s'il décide de prescrire cette mesure d'office, de déterminer le délai dans lequel l'administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n'a été annulée que pour un vice de légalité externe.
8. Compte tenu du motif d'annulation, il y a lieu d'enjoindre au département du Val-d'Oise de restituer au requérant, le cas échéant, les sommes déjà recouvrées sur la somme de 16 622 euros mise à sa charge sauf à régulariser la décision de récupération de son vice de procédure dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le département du Val-d'Oise a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire du 10 janvier 2023, l'indu de revenu de solidarité (RSA) pour la somme 16 622 euros est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au département du Val-d'Oise de rembourser à M. A les sommes dont ce dernier s'est déjà acquitté en remboursement de la dette mentionnée à l'article 1er, sauf à régulariser sa décision tendant à la récupération de l'indu de RSA dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département du Val-d'Oise.
Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. MonteagleLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2313487
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