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Cour de cassation, 30 novembre 1993. 91-20.254

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.254

Date de décision :

30 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Atlantique agencement Z..., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit : 1 / de M. Louis Z..., demeurant ... 2 / de M. A..., administrateur au redressement judiciaire de M. Z..., demeurant ..., 3 / de M. X..., Guy Y..., demeurant ..., Saint-Loubes (Gironde), 4 / de la SCP B..., pris en sa qualité de représentante des créanciers au redressement judiciaire de M. Z..., dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Atlantique agencement Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Louis Z..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er octobre 1991), que dans le dispositif d'un précédent arrêt en date du 20 juin 1991, la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par M. Z... à l'encontre d'un jugement qui, rejetant le plan de redressement proposé par ce débiteur, avait prononcé sa liquidation judiciaire, a donné acte à la société Atlantique agencement Z... en formation et à ses associés pris personnellement de la confirmation des engagements souscrits dans le cadre du plan de continuation de l'entreprise tel qu'il avait été soumis au tribunal, a donné à M. B..., représentant des créanciers, tous pouvoirs nécessaires à la mise en oeuvre de ce plan, et a renvoyé l'affaire devant le Tribunal pour fixation de la durée du plan conformément à l'article 65 de la loi du 25 janvier 1985, et de la mission de M. A... en qualité d'administrateur par application de l'article 66 de la même loi, ainsi que pour désignation d'un commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan, en vertu de l'article 67 de la loi précitée ; que M. Z... et MM. A... et Y..., ces derniers pris en leur qualité respectivement d'administrateur et de représentant des salariés, ont saisi la cour d'appel d'une requête afin que, complétant par application de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, son arrêt du 20 juin 1991, elle arrête le plan de continuation de l'entreprise, tel que soumis aux deux degrés de juridiction ; Attendu que la société Atlantique agencement Z... (la société), fait grief à l'arrêt d'avoir écarté sa propre demande tendant à ce qu'il soit constaté que, faute d'avoir fait mention dans son dispositif du plan de continuation de l'entreprise, l'arrêt du 20 juin 1991 n'avait pas arrêté ce plan, la société étant, dès lors, fondée en vertu de l'article 21 de la loi du 25 janvier 1985, à renoncer à ses propositions de continuation de l'entreprise Z..., formulées depuis le mois de février 1991, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 455, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, dispose que "le jugement énonce la décision sous forme de dispositif", et qu'il ne saurait être admis par conséquent qu'un arrêt puisse statuer uniquement par voie de "motifs décisoires", auxquels la cour d'appel donnerait par la suite, l'autorité de chose jugée qui aux termes de l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, ne s'attache qu'au dispositif ; qu'en l'espèce, s'il est exact que la cour d'appel a bien, dans son arrêt du 20 juin 1991, pris acte des engagements de la société Atlantique agencement Z..., par lettre du 26 février 1991, elle n'a pas pour autant arrêté le plan de continuation de l'entreprise Z..., estimant que le tribunal de commerce de Bordeaux devait effectivement le faire, comme en atteste le fait que la cour d'appel n'ait fait figurer aucune disposition motivée, concernant le contenu du plan, tandis qu'il est évident qu'un plan ne peut être considéré comme "arrêté" qu'à partir du moment, où aussi bien le débiteur que l'éventuel repreneur et les tiers, ont connaissance effective des dispositions de ce plan et, notamment, de celles obligatoires prévues par les articles 65, 66 et 67 de la loi du 25 janvier 1985, arrêtées par décision de justice ; que tel n'était pas le cas en l'espèce ; qu'ainsi, en statuant comme elle a fait à l'occasion dela requête de MM. Z..., A... et Y... en rectification d'erreur ou d'omission matérielle de sa décision du 20 juin 1991, la cour d'appel, dans son arrêt du 1er octobre 1991, a cru pouvoir pallier l'absence d'arrêté du plan de continuation de l'entreprise Z... sous couvert de l'interprétation de motifs, auxquels elle a donné un caractère décisoire, au mépris des dispositions des articles 455 et 480 du nouveau Code de procédure civile qu'elle a ouvertement violés ; et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 21, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, l'offre de maintien de l'activité de l'entreprise lie son auteur jusqu'à la décision du tribunal arrêtant le plan, "à condition que cette dernière intervienne dans le mois du dépôt du rapport (de l'administrateur). Il ne demeure lié au-delà que s'il y consent" ; qu'en l'espèce, le rapport de l'administrateur, M. A..., a été déposé au mois de janvier 1991, que compte tenu de l'absence de décision judiciaire d'arrêté du plan de continuation, intervenue dans le mois du rapport de l'administrateur, la société était donc parfaitement fondée à retirer son offre qu'elle avait maintenue le 11 juin 1991, à la condition expresse que le plan soit arrêté dans des délais rapides, et que force est de constater qu'à la date de la décision attaquée (1er octobre 1991), soit plus de trois mois après le prononcé de l'arrêt du 20 juin 1991, et plus de huit mois après l'offre de la société, le plan n'était toujours pas arrêté par le Tribunal ; qu'ainsi, en décidant que la société n'était plus recevable àinvoquer les dispositions de l'article 21, alinéa 2 in fine, de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé ces dispositions ; Mais attendu, d'une part, qu'il n'est pas interdit au juge d'interpréter au besoin une décision faisant l'objet d'une requête en rectification d'omission matérielle, sur laquelle il est appelé à se prononcer en éclairant par ses motifs la portée de son dispositif ; que, dès lors, c'est sans encourir le grief invoqué par la première branche, que la cour d'appel a énoncé qu'elle avait, dans les motifs de son arrêt du 20 juin 1991, déclaré retenir le plan proposé, et avait dans le dispositif, chargé M. B..., ès qualités, d'en suivre l'exécution, que le terme "retenu", impliquait nécessairement qu'un plan avait été au préalable arrêté, auquel se référait déjà un précédent arrêt en date du 11 avril 1991, et qu'elle n'avait pas jugé utile de reprendre le terme "arrêté" dans le dispositif de l'arrêt du 20 juin 1991, eu égard aux motifs précis de cette décision et à la désignation de M. B... aux fins précités ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir rejeté la requête en rectification dont elle était saisie, la cour d'appel a décidé à bon droit, que dès lors que le plan de continuation de l'entreprise avait été arrêté par l'arrêt du 20 juin 1991, la société n'était plus recevable à invoquer les dispositions de l'article 21 de la loi du 25 janvier 1985 ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Atlantique agencement Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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