Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00543 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WDPO
N° de Minute : 550
Ordonnance du lundi 24 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [U]
né le 05 Mai 2005 à [Localité 3] (MALI)
de nationalité malienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office, substituée par Me Henry-Pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, non comparant, représenté par Me Elif ISCEN, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 24 mars 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 24 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 23 mars 2025 notifiée à 11H35 à M. [X] [U] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par Maître Zouheir ZAÏRI venant au soutien des intérêts de M. [X] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 mars 2025 à 14H09 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
A sa sortie du centre pénitentiaire de [Localité 2] le 22 février 2025, M. [X] [U], né le 5 mai 2005 à [Localité 3] (MALI), de nationalité Malienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-Calais le 22 février 2025 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 22 juin 2024 par M. le préfet de l'Oise.
Par décision en date du 26 février 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du magistrat du siège de tribunal judiciaire de Lille en date du 23 mars 2025 à 11h35, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours,
' Vu la déclaration d'appel de M. [X] [U] du 23 mars 2025 à 14h09 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend le moyen développé devant le premier juge : diligences incohérentes violant l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'incohérence des diligences pour organiser l'éloignement
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur le moyen de contestation de l' arrêté de placement en rétention soulevé devant lui et repris en appel et sur le fond,y ajoutant sur ce moyen :
S'agissant de la nationalité afghane, il résulte de la mesure d'assignation à résidence non respectée du 29 août 2024, que l'intéressé apparaissait avec une identité afghane, dès lors il est légitime de l'administration effectue des diligences vers ce pays, comme elle l'a effectué le 20 mars 2025, M. [X] [U] faisant obstacle à sa reconnaissance, puisqu'il a refusé de se rendre au parloir afin d'être auditionné, pour une audition supplémentaire demandée par la police de aux frontières de [Localité 4], comme en attestent les procès-verbal établis le 18 février 2025.
La prolongation est justifiée également par la menace à l'ordre publique que représente l'intéressé en ce qu'il a été condamné le 23 octobre 2024 à 4 mois d'emprisonnement par le Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit, outre les mentions figurants au FAED, comme indiqué dans l'obligation de quitter le territoire français du 22 juin 2024.
En tout état de cause l'autorité préfectorale fonde sa requête sur l'article L. 742-4 1), 2° et3° a) relevant, la menace à l'ordre public que l'intéressé représente, son obstrcution à sa reconnaissance, l'absence de délivrance d'un laissez-passer consulaire de sorte que ces conditions étant réalisées en l'espèce, en l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Aurélien CAMUS, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 25/00543 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WDPO
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 550 DU 24 Mars 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 24 mars 2025 :
- M. [X] [U]
- l'interprète
- l'avocat de M. [X] [U]
- l'avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
- décision notifiée à M. [X] [U] le lundi 24 mars 2025
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Anne CHAMPAGNE le lundi 24 mars 2025
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le lundi 24 mars 2025
N° RG 25/00543 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WDPO
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