Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Madame PRIOL
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/03683 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K7TU
Minute n° 24/536
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 31 mai 2024 ;
Devant Nous, Aude PRIOL, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2023,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [M]
né le 16 décembre 1991 à [Localité 1]
Sans domicile fixe
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 1]
Présent(e), assisté(e) de Me Constance FLECK
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 15 mai 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 27 mai 2024 à M. [J] [M], et à M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 31 mai 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
- nécessitent des soins,
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 6 MOIS à compter de la décision du Juge judiciaire. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
Le conseil de M. [J] [M] fait valoir que le dernier certificat médical circonstancié ne justifie pas la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète.
En application de l'article L3213-1 du Code de la santé publique, le préfet peut ordonner l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier, en ce compris l'ordonnance rendue le 23 septembre 2021 par la Cour d'Appel de Rennes communiquée en cours de délibéré, que par jugement en date du 5 août 2021, le tribunal correctionnel de Rennes a déclaré M. [J] [M] pénalement irresponsable des faits qui lui étaient reprochés et, par ordonnance du même jour, le président du tribunal correctionnel a ordonné son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Par arrêté en date du 20 août 2021, le préfet d'Ille et Vilaine a maintenu l'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 23 septembre 2021 du premier président de la Cour d'Appel de Rennes, au vu de deux expertises médicales concluant que la mesure d'hospitalisation complète n'était plus nécessaire, la Cour a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète et a dit que son ordonnance prendrait effet dans un délai maximal de 24 heures afin que, le cas échéant, un programme de soins soit établi.
Les certificats médicaux mensuels communiqués mentionnent qu'en l'absence du patient à deux rendez-vous du programme de soins mis en place dans les suites de cette décision, il a été réintégré, en son absence, en hospitalisation complète à compter du 10 décembre 2021, la mesure ayant été régulièrement renouvellée depuis sans que le patient n'ait pu être examiné, la dernière ordonnance de maintien rendue par le juge des libertés et de la détention datant du 5 décembre 2023.
M. [J] [M] a réintégré l'hôpital le 28 mai 2024. Le certificat médical rédigé le 29 mai 2024 relève qu'il persiste chez le patient une perception altérée de la réalité, qu'un vécu sensitif est encore présent et qu'il refuse tout traitement médicamenteux. Le médecin souligne que le patient est courtois, sans hostilité, sans menaces ni agressivité. Le médecin estime qu'une période d'observation reste nécessaire pour évaluer la situation clinique du patient avant la remise en place d'un programme de soins dans les jours à venir. Force est de constater que ce certificat médical ne caractérise pas l'existence chez le patient de troubles mentaux nécessitant des soins sous la forme d'une hospitalisation complète et susceptibles de causer un trouble à l'ordre public ; que le patient produit également un certificat médical de son médecin traitant mentionnant que lors de sa dernière rencontre, le 22 avril 2024, il n'y avait pas de motif à demander l'hospitalisation de M. [J] [M] pour motifs psychiatriques.
En conséquence, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sera ordonnée.
Toutefois, conformément aux dispositions des articles L. 3211-2-1 et L. 3211-12-1 III du Code de la santé publique, au regard des éléments rapportés dans l'avis médical le plus récent, mettant en évidence chez le patient, la persistance d'une perception altérée de la réalité et d'un vécu sensitif, il y a lieu de différer la mainlevée de l'hospitalisation, cette mainlevée devant prendre effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Disons n’y avoir lieu à maintenir la mesure d’hospitalisation complète de M. [J] [M] avec effet dans un délai de 24 heures, afin de qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L3211-2-1, suivant l’article L3211-12-1 III du Code la Santé publique.
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 2].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie à l’Agence Régionale de la Santé
Le 31 mai 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à M. [J] [M], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 31 mai 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
à l’avocat de M. [J] [M]
Le 31 mai 2024
Le greffier,
Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République
Le à
Le greffier,
Décision du Procureur de la République
à Heures
Le Procureur de la République
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