Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04468 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTIU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS / FRANCE - RG n° 18/09991
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2] [Localité 5] représenté par son syndic, la société CSJC, SARL immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 450 394 986
C/O CABINET CSJC
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [L] [H] [F] [E]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 7] (Argentine)
[Adresse 2] (BAL 55)
[Localité 5]
Représentée par Me Thierry LAUGIER de la SCP GERARDIN LAUGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0223
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Mme [L] [H] [F] [E] est propriétaire d'un appartement situé au 6ème étage constituant le lot n° 140 d'un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], soumis au statut de la copropriété, décrit dans l'état descriptif de division dans les termes suivants : 'un appartement situé escalier B au sixième étage à droite, porte de face au fond du couloir, comprenant : une entrée, une pièce, une cuisine, un débarras, un water-closet commun sur le palier et les quatre millièmes des parties communes générales'.
Mme [E] a procédé à l'installation d'un WC sani-broyeur dans son appartement par ailleurs affecté de plusieurs dégâts des eaux.
Estimant qu'il était nécessaire que des travaux sur les canalisations communes (EP extérieure et prolongation de la canalisation EV/EU vers le haut entre les 5ème et 7ème étages) soient réalisés, Mme [E] a fait inscrire des points à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 3 mai 2016 à ce propos, mais ces résolutions ont été rejetées.
Mme [E] a alors assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal afin d'obtenir l'annulation des résolutions relatives aux travaux sur les canalisations communes et la condamnation du syndicat des copropriétaires à faire procéder à des travaux de réfection des colonnes d'eaux usées, eaux vannes de l'immeuble.
Par jugement du 27 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :
- prononcé la nullité des résolutions n° 66 à 71 de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] en date du 3 mai 2019 ;
- ordonné au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par le syndic la société Cadot Beauplet Safar, de réaliser les travaux de mise en conformité des canalisations communes EP et EU/EV du bâtiment B de l'immeuble entre le 5ème et le 7ème étage, tels qu'évoqués dans le courrier de M. [B] [W], architecte, adressé au syndic le 12 janvier 2016, dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai ;
- dit que le coût de ces travaux sera imputable, pour moitié, à Mme [E] et pour moitié au syndicat des copropriétaires ;
- réservé au tribunal la liquidation de l'astreinte prononcée ;
- rejeté toutes autres demandes ;
- dit n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Ce jugement a fait l'objet d'un appel du syndicat des copropriétaires et d'un appel limité à la répartition du coût des travaux formé par Mme [E]. L'appel formé par le syndicat des copropriétaires a été déclaré caduque par ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel du 28 mars 2018.
Lors de l'assemblée générale du 13 juin 2018, ont été soumises au vote plusieurs résolutions dont les résolutions n°54 et 55 suivantes :
'Résolution n °54
Installation d'une chute d'eaux pluviales à l'extérieur au niveau de la façade cour et prolongation de la colonne EU /EV du 5ème au 7ème du bâtiment B d'un diamètre de 100.
Documents joints : devis des sociétés Trapèze, Solution Cordes, Gosselin Profilbat
Devis sociétés Brakha et Cosi
Jugement du 27.07.2017'.
'Résolution n°55
Installation d'une chute d'eaux pluviales à l'extérieur au niveau de la façade cour et prolongation de la colonne EU/EVdu 5ème au 7ème du bâtiment B d'un diamètre de 100.-Honoraires du syndic
Conformément à l'article 55 - 15°/modifié de l'article 18-1 A de la loi de 1965, l'assemblée générale décide que les honoraires du syndic pour la gestion financière, comptable et administrative des travaux faisant l'objet de la résolution n°54 sont :
-jusqu'à 200.000 € hors taxes 3% HT du montant HT des travaux ;
-de 200.000 € hors taxes à 450. 000 € HT de travaux 2,5% HT du montant HT des travaux ;
-au-delà de 450.000 € hors taxes de travaux 2% HT du montant HT des travaux'.
La résolution n°54 n'a pas été adoptée, et la résolution n°55 a été déclarée sans objet.
C'est dans ces conditions que par acte d'huissier en date du 3 août 2018, Mme [E] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] devant le tribunal pour obtenir notamment l'annulation des résolutions n°54 et 55 du procès-verbal de l'assemblée générale du 13 juin 2018.
Mme [E] a demandé au tribunal, essentiellement, de :
- prononcer l'annulation des résolutions n° 54 et 55 de l'assemblée générale des copropriétaires du 13 juin 2018,
- ordonner au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] de convoquer une assemblée générale en présentant des résolutions conformes au dispositif du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 27 octobre 2017,
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.500 € par application de l'article 700 du même code,
- dire qu'en application de l'article 10-1 b alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, elle sera dispensée de toute participation à la dépense commune destinée à l'indemniser en exécution de la décision à intervenir,
- dire que par application de l'article L. 141-6 du code de la consommation, les dépens comprendront le droit de l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996'.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis du [Adresse 2] à [Localité 5] a demandé au tribunal, pour l'essentiel, de :
- débouter Mme [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- constater la validité des résolutions n°54 et 55 de l'assemblée générale du 13 juin 2018 ;
en tout état de cause,
- rejeter toutes demandes d'indemnisations de Mme [E],
- condamner Mme [E] à lui payer la somme de 8.000 € au titre de la procédure abusive ;
- condamner Mme [E] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 février 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- annulé la résolution n°54 et la résolution subséquente n°55 du procès-verbal de l'assemblée générale du 13 juin 2018 du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] ;
- débouté Mme [L] [H] [F] [E] de sa demande visant à enjoindre au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] de convoquer une assemblée générale en présentant des résolutions conformes au dispositif du jugement du
tribunal de grande instance de Paris du 27 octobre 2017 ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à Mme Madame [L] [H] [F] [E] la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du même code ;
- dispensé Mme Madame [L] [H] [F] [E] de sa participation à la dépense commune des frais de la présente procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
- ordonne l'exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 28 février 2020.
La procédure devant la cour a été clôturée le 6 septembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 18 août 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], appelant, invite la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 1240 et suivants du code civil, à :
- constater que les travaux faisant l'objet des résolutions n° 54 et n° 55 du procès-verbal de l'assemblée générale du 13 juin 2018 ont été approuvés par l'assemblée générale du 30 septembre 2022 qui est devenue définitive et que les travaux sont en cours ;
- constater que la présente procédure est désormais sans objet ;
en conséquence,
- faire injonction à lui-même et à Mme [L] [H] [F] [E], de rencontrer un médiateur ;
- infirmer le jugement uniquement en ce qu'il :
a annulé la résolution n° 54 et la résolution subséquente n° 55 du procès-verbal de l'assemblée générale du 13 juin 2018 du syndicat des copropriétaires ;
l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
l'a condamné aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à Mme [E] la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du même code,
a dispensé Mme [L] [H] [F] [E] de sa participation à la dépense commune des frais de la présente procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
statuant à nouveau,
- juger que les résolutions n° 54 et 55 de l'assemblée générale du 13 juin 2018 sont valables ;
- juger mal-fondées toutes demandes d'indemnisation de Mme [L] [H] [F] [E] ;
- condamner Mme [L] [H] [F] [E] à lui verser une somme de 8.000 € au titre de la procédure abusive ;
- condamner Mme [L] [H] [F] [E] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 8.000 € par application de l'article 700 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 1er septembre 2023 par lesquelles Mme [L] [H] [F] [E], intimée, demande à la cour, au visa des articles 24 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 de :
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
y ajoutant,
- condamner le syndicat des copropriétaires l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.500 € par application de l'article 700 du même code,
- dire qu'en application de l'article 10-1b al.2 de la loi du 10 juillet 1965, elle sera dispensée de toute participation à la dépense commune destinée à l'indemniser en exécution
de la décision à intervenir ;
- juger qu'en application de l'article L141-6 du code de la consommation, les dépens
comprendront le droit de l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a débouté Mme [L] [H] [F] [E] de sa demande visant à enjoindre au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] de convoquer une assemblée générale en présentant des résolutions conformes au dispositif du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 27 octobre 2017 ;
Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants ;
Sur la demande d'annulation des résolutions n°54 et 55 du procès-verbal de l'assemblée générale du 13 juin 2018 :
Mme [E] soutient que les copropriétaires auraient refusé d'adopter la résolution n°54 prévoyant l'installation d'une chute d'eaux pluviales à l'extérieur au niveau de la façade cour et prolongation de la colonne EU/EV du 5ème au 7ème du bâtiment B d'un diamètre de 100, car ils auraient été mal informés, sur le fait que la réalisation de ces travaux avait été ordonnée par le tribunal, et qu'il ne s'agissait donc pas d'une énième demande de travaux faite dans son seul intérêt, entraînant pour eux des coûts supplémentaires ;
Mme [E] précise que le jugement du 27 octobre 2017 condamnant le syndicat des copropriétaires à réaliser ces travaux, n'a pas été annexé à la convocation, que les copropriétaires n'ont donc pas été informés du caractère exécutoire de ce jugement ni du fait que ce dernier avait fait l'objet d'un appel du syndicat des copropriétaires déclaré caduque par une ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris du 28 mars 2018 ;
Elle estime enfin que la résolution n° 54 n'est pas suffisamment claire au regard des prescriptions du jugement de condamnation du syndicat des copropriétaires ;
Ce faisant, Mme [E] se prévaut à la fois d'un défaut d'information des copropriétaires ne leur ayant pas permis de voter en toute connaissance de cause, et d'un abus de majorité, les copropriétaires ne souhaitant pas supporter le coût de travaux ne devant bénéficier qu'à un faible nombre de copropriétaires situés dans les étages supérieurs ;
En réponse le syndicat des copropriétaires affirme que le projet des résolutions figurant dans l'ordre du jour de la convocation mentionne que le jugement est annexé, et que les résolutions qui ont été rejetées étaient bien conformes aux travaux qu'il a été condamné à réaliser ;
Les premiers juges ont exactement énoncé ce qui suit :
'De fait, aux termes de ce jugement revêtu de l'exécution provisoire, le syndicat des copropriétaires a été condamné à réaliser les travaux de mise en conformité des canalisations communes EP et EU/EV du bâtiment B de l'immeuble entre le 5ème et le 7ème étage, tels
qu'évoqués dans le courrier de M. [B] [W], architecte, adressé au syndic le 12 janvier 2016, dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai; le coût de ces travaux devant être supporté par moitié par Mme [E] , l'autre moitié restant à la charge par le syndicat des copropriétaires ;
La résolution n°54 prévoyant 'l'installation d'une chute d'eaux pluviales à l'extérieur au niveau de la façade cour et prolongation de la colonne EU/EV du 5ème au 7ème du bâtiment B d'un diamètre de 100'correspond donc bien aux travaux ordonnés par le jugement ;
Cependant, il ne résulte pas clairement de cette résolution que les travaux visés correspondaient aux prescriptions du jugement revêtu de l'exécution provisoire dont l'inexécution exposait le syndicat des copropriétaires au paiement d'une astreinte ;
En outre, la seule mention en bas du texte du projet de la résolution n°54 'pièce jointe jugement du 27 octobre 2017'ne suffit pas à démontrer que le jugement était effectivement joint à la convocation adressé aux copropriétaires, comme annoncé, alors que la convocation produite par Mme [E] ne contient pas ce jugement, et que le syndicat des copropriétaires ne verse aux débats aucun témoignage, ou autre élément de preuve permettant de démontrer l'envoi effectif aux copropriétaires de ce jugement avec la convocation à l'assemblée générale ;
Il ne ressort pas non plus des éléments de la procédure que les copropriétaires aient été informés du fait que si le jugement a été frappé d'appel à la fois par le syndicat des copropriétaires et par Mme [E], l'appel du syndicat des copropriétaires a été déclaré
caduque le 28 mars 2018, de sorte que la cour d'appel ne reste plus saisie que de l'appel formé par Mme [E] limité à la répartition du coût des travaux ;
D'ailleurs contrairement aux affirmations du syndicat des copropriétaires, le délai légal de 21 jours ne s'opposait nullement à ce que l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 mars 2018 soit également jointe à la convocation pour l'assemblée générale du 13 juin
2018 ;
En outre, il est établi que les circonstances dans lesquelles le jugement de condamnation est intervenu sont toujours d'actualité, puisqu'il ressort d'une lettre de la mairie de [Localité 6] du 27 mars 2018 que dans l'attente de certains travaux de renforcement des planchers, l'accès des WC communs des 6ème et 7ème étages est fermé, l'indisponibilité de ces WC communs dépourvus de cuvette étant par ailleurs confirmée par un procès-verbal de constat du 2 février 2018, lequel ne saurait être contredit par la photo de WC rénovés, produite aux débats par le syndicat des copropriétaires, cette dernière étant non datée et dépourvue d'élément permettant d'identifier son origine, et l'emplacement des toilettes qu'elle représente ;
Enfin, contrairement aux affirmations du syndicat des copropriétaires, le refus des copropriétaires ne peut en aucun cas être fondé sur le rapport de M. [G], architecte mandaté par la copropriété pour l'assister dans le cadre de l'expertise ordonnée le 31 octobre 2017, à la demande de Mme [E] au regard de la poursuite des dégâts des eaux affectant son appartement ;
En effet, si M. [G] considère que la mise en place d'une descente d'eaux pluviales sur la façade de l'immeuble n'est pas envisageable car elle ne recevra pas l'approbation des architectes des bâtiments de France, ce rapport non contradictoire daté du 31 mai 2019
devant être soumis à l'expert judiciaire désigné, n'a pas pu être porté à la connaissance des copropriétaires avant la tenue de l'assemblée, de sorte qu'il ne saurait justifier leur refus ni remettre en cause le caractère exécutoire du jugement ;
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les copropriétaires n'ont pas été suffisamment éclairés avant de se prononcer sur la résolution n°54, et que le rejet de cette résolution présente un caractère abusif, et contraire à l'intérêt collectif des copropriétaires' ;
Il convient d'ajouter que par arrêt du 24 novembre 2021 rendu sur l'appel interjeté par Mme [E] du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 27 octobre 2017, cette cour a, notamment :
- confirmé le jugement, sauf en ce qu'il a dit que le coût des travaux de mise en conformité des canalisations communes eaux pluviales, eaux usées et eaux vannes du bâtiment B de l'immeuble entre le 6ème et le 7ème étage sera imputable pour moitié à Mme [E] et débouté cette dernière de sa demande de dispense de participation à la dépens ecommune des frais de procédure de première instance ;
- dit que le coût des travaux de mise en conformité des canalisations communes eaux pluviales, eaux usées et eaux vannes du bâtiment B de l'immeuble entre le 6ème et le 7ème étage sera répartit conformément au règlement de copropriété ;
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [L] [H] [F] [E] la somme de 3.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires s'est pourvu en cassation contre cet arrêt, mais, par ordonnance du 5 janvier 2023, l'affaire a été radiée au visa de l'article 1009-1 du code de procédure civile ;
Mieux informés et suite à l'arrêt de cette cour du 24 novembre 2021, les copropriétaires ont voté, aux termes des résolutions n°27 à 27-7 de l'assemblée générale du 30 septembre 2022 les travaux de mise aux normes des canalisations d'évacuation des eaux pluviales, usées et vannes entre le 7ème et le 5ème étage de l'escalier B ; cette assemblée est définitive ; un compte rendu de chantier du 1er juin 2023 indique que les travaux n'ont pas pu démarrer à la date prévue du fait qu'un lot du 5ème étage n'a pas pu être visité (pièces syndicat n° 25, 26 et 27) ; il est donc établi qu'il n'existait aucun obstacle, y compris de la part des architectes des bâtiments de France et des architectes des monuments historiques, à la réalisation des travaux prescrits par le jugement du 27 octobre 2017 ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a annulé la résolution n°54 du procès-verbal de l'assemblée générale du 13 juin 2018 et la résolution subséquente n°55 ;
Sur la demande de médiation du syndicat des copropriétaires
La demande de médiation formulée par le syndicat des copropriétaires est sans objet dès lors que les travaux ont été votés et ont, ou vont, démarrer ;
De plus, le syndicat, bien qu'il indique que la présente procédure est devenue sans objet du fait précisément du vote des travaux a entendu maintenir sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a annulé les résolutions n° 54 et 55 de assemblée générale du 13 juin 2018 ; il appartient donc à la cour de statuer sur ce point, une médiation étant inutile ;
La demande de médiation doit être rejetée ;
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive :
En application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ;
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [E] la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires ;
Sur l'application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 :
Mme [E] sollicite d'être dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 'le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires' ;
Mme [E], gagnant son procès contre le syndicat, le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
Il doit être ajouté au jugement que Mme [E] est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure d'appel, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
Sur la demande de Mme [E] tendant à l'inclusion dans les dépens des droits de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 en application de l'article L141-6 du code de la consommation
L'article L141-6 du code de la consommation prévoit que 'lors du prononcé d'une condamnation, le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article 32 de la loi n° 91-650
du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution';
Les premiers juges ont exactement relevé que le litige oppose Mme [E] au syndicat des copropriétaires lequel ne peut être considéré comme un professionnel au sens de l'article L141-6 du code de la consommation ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande tendant à ce que les droits de l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 soient inclus dans les dépens en application de l'article L141-6 du code de la consommation ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à Mme [L] [H] [F] [E] la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du même code ;
Dit qu'en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Mme [L] [H] [F] [E] est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure d'appel, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT