Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 25/03277 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XG2L
AFFAIRE :
[J] [E] [X] [G]
[Y] [V] épouse [G]
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mai 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 1]
N° RG : 24/04416
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 12.02.2026
à :
Me Paul COUTURE de l'AARPI ABC ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [E] [X] [G]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2]
de nationalité Française
Chez Mme [L] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [Y] [V] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4]
de nationalité Française
Chez Mme [L] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Paul COUTURE de l'AARPI ABC ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 292 - N° du dossier 2407387 - Représentant : Me Franck LOPEZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] [Adresse 3]
Société Coopérative à capital variable et à responsabilité statutairement limitée
N° Siret : 785 304 023 (RCS [Localité 6])
[Adresse 4]
[Localité 7]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 - N° du dossier 67/13
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Janvier 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La Caisse de crédit mutuel boucle s de Seine ouest parisien a poursuivi le recouvrement de sa créance évaluée à 2.049.058,95 euros en vertu d'un acte de prêt notarié reçu le 11 janvier 2006 de 2.500.000 euros sur 15 ans au taux d'intérêt variable par la saisie immobilière du bien appartenant aux époux [G] emprunteurs, initiée par commandement du 26 février 2013 publié le 17 avril 2013 portant sur leur maison d'habitation située au [Adresse 5] à [Localité 8], acquis au moyen du prêt.
Par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 17 octobre 2014, les époux [G] ont été déclarés irrecevables en leur action en contestation du TEG du prêt consenti selon l'acte notarié susvisé et condamnés au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 mai 2015, le juge de l'exécution de [Localité 1] a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt suite à l'appel des époux [G] à l'encontre du jugement susvisé , l'arrêt a été rendu le 23 juin 2016, confirmant le jugement critiqué en toutes ses dispositions.
Par jugement du 27 janvier 2017 le juge de l'exécution de [Localité 1] a ordonné un nouveau sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation rendue le 31 janvier 2018 suite au pourvoi des époux [G] à l'encontre de l'arrêt précité, à la suite de quoi la banque a sollicité la reprise de la procédure de saisie immobilière, les effets du commandement ayant été prorogés.
Dans ces conditions, le juge de l'exécution de [Localité 1] saisi de l'orientation de la procédure de saisie immobilière a par jugement en date du 25 septembre 2019 rejeté toutes les contestations et demandes incidentes des époux [G] et ordonné la vente forcée du bien immobilier.
Par arrêt du 10 décembre 2020, la cour d'appel de Versailles a confirmé ce jugement d'orientation et a condamné les époux [G] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le pourvoi des époux [G] à l'encontre de cette décision a été rejeté par arrêt du 17 mai 2023 de la Cour de cassation.
La vente forcée avait fait l'objet de reports par le juge de l'exécution suite à l'appel des débiteurs à l'encontre du jugement d'orientation. Le bien immobilier a été adjugé au prix de 1.201.000 euros selon jugement du 3 mars 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la Caisse de crédit mutuel [Localité 5] de Seine ouest parisien entre les mains de la société Bred banque populaire en vertu de l'acte de prêt notarié du 11 janvier 2006 pour paiement de la somme totale de 1 510 835,92 euros en principal, intérêt et frais, dénoncé le19 juin 2024 à M [J] [G] et Mme [T] [G].
Cette saisie a été totalement infructueuse.
Par assignation du 19 juillet 2024, M. [J] [G] et Mme [T] [V] épouse [G] ont fait citer la Caisse de crédit mutuel [Localité 5] de Seine ouest parisien devant le juge de l'exécution de [Localité 1] aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution.
Par jugement contradictoire du 13 mai 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :
-déclaré recevable en la forme la contestation de Mme [T] [V] épouse [G]
-déclaré recevable l'action de M [J] [G]
-rejeté la demande de nullité des saisies-attributions diligentées par la Caisse de crédit mutuel [Localité 5] de Seine ouest parisien contre Mme [T] [V] épouse [G] et M [J] [G] selon procès-verbaux de saisies du 13 juin 2024 dénoncés le 19 juin 2024
-rejeté la demande d'indemnisation de Mme [T] [V] épouse [G] et de M. [J] [G]
-débouté M [J] [G] et Mme [T] [V] épouse [G] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné solidairement M [J] [G] et Mme [T] [V] épouse [G] à payer à la Caisse de crédit mutuel [Localité 5] de Seine ouest parisien la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties
-condamné solidairement M [J] [G] et Mme [T] [V] épouse [G] aux entiers dépens
-rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 23 mai 2025, M [J] [G] et Mme [T] [V] épouse [G] ont relevé appel du jugement.
Dans leurs premières et dernières conclusions transmises au greffe le 21 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les époux [G], appelants, demandent à la cour de :
-infirmer la décision déférée en ce qu'elle a :
*rejeté la demande de nullité des saisies-attributions diligentées par la Caisse de crédit mutuel [Localité 5] de Seine ouest parisien contre Mme [T] [V] épouse [G] et M. [J] [G] selon procès-verbaux de saisies du 13 juin 2024 dénoncés le 19 juin 2024
*rejeté la demande d'indemnisation de Mme [T] [V] épouse [G] et de M. [J] [G]
*débouté M [J] [G] et Mme [T] [V] épouse [G] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
*condamné solidairement M [J] [G] et Mme [T] [V] épouse [G] à payer à la Caisse de crédit mutuel [Localité 5] de Seine ouest parisien la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
*rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties
*condamné solidairement M [J] [G] et Mme [T] [V] épouse [G] aux entiers dépens
Et, statuant à nouveau :
-constater la prescription de la créance invoquée par le Crédit Mutuel et prononcer la nullité de la saisie attribution en date du 19 juin 2024 signifiée par la SELARL Heldt Claise le Marec, commissaire de justice à [Localité 1], y demeurant [Adresse 6]
-condamner la Caisse de crédit mutuel [Localité 5] de Seine ouest parisien à payer à M et Mme [G], à titre de dommages intérêts en raison de la perte de chance, la somme de 2 699 000 euros
Subsidiairement,
-ordonner la compensation légale entre le montant de la condamnation sollicitée et la créance de la Caisse de crédit mutuel [Localité 5] de Seine ouest parisien
-la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses premières et dernières conclusions transmises au greffe le 16 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Caisse de crédit mutuel [Localité 5] de Seine ouest parisien, intimée, demande à la cour de :
-déclarer M. [J] [E] [X] [G] et Mme [T] [Y] [O] [V] épouse [G], recevables mais mal fondés en leur appel
En conséquence,
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Versailles le 13 mai 2025
-débouter M. [J] [E] [X] [G] et Mme [T] [Y] [O] [V] épouse [G], de toutes leurs demandes, fins et conclusions
-condamner conjointement et solidairement M [J] [E] [X] [G] et Mme [T] [Y] [O] [V] épouse [G] à payer à la Caisse de crédit mutuel Boucle Seine ouest parisien la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner conjointement et solidairement M. [J] [E] [X] [G] et Mme [T] [Y] [O] [V] épouse [G] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 décembre 2025.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 14 janvier 2026 et le délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
À titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle n'a pas à répondre aux moyens qui ne donnent pas lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la demande de nullité de la saisie attribution
Le premier juge a considéré que la créance de la banque à l'encontre des époux [G] n'était pas prescrite au motif que le délai de deux ans de l'article L 218-2 du code de la consommation applicable avait été interrompu par la procédure de saisie immobilière à compter du commandement de payer du 26 février 2013 et jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation du 17 mai 2023 et qu'il n'était dès lors pas expiré à la date de la saisie attribution contestée de sorte que la demande de nullité sollicitée par les débiteurs pour ce seul motif devait être rejetée.
En cause d'appel, les époux [G] maintiennent que la créance est prescrite. Il font valoir qu'à la date de la saisie attribution du 13 juin 2024, le délai de prescription biennale applicable était expiré ayant recommencé à courir à compter du jugement d'adjudication du 3 mars 2021.
La banque répond que la saisie attribution a été effectuée dans le délai de 2 ans de l'arrêt de la cour de cassation rendant définitive l'adjudication, de sorte que la créance dont le recouvrement est ainsi poursuivi n'est pas prescrite.
Il convient de rappeler que la banque poursuit l'exécution forcée du solde du prêt immobilier resté impayé résultant de l'acte notarié du 11 janvier 2006.
Aux termes de l'article L 137-2 devenu L218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Ces dispositions édictent une règle de portée générale ayant vocation à s'appliquer tant à l' action en paiement en vue d'obtenir un titre exécutoire qu'à celle en recouvrement en vertu d'un tel titre comme en l'espèce et pour le paiement de sommes devenues exigibles en exécution d'un prêt consenti par une banque à des particuliers s'agissant d'un service financier fourni à ces derniers par un professionnel et quelle que soit la nature du prêt dès lors y compris pour le prêt immobilier dont s'agit.
Il s'en déduit que les dispositions précitées sont applicables à la présente action en recouvrement de la Caisse de crédit mutuel [Localité 5] de seine ouest parisien au titre du solde du prêt immobilier consenti par acte notarié devenu exigible et revêtu de la formule exécutoire, ce sur quoi les parties s'accordent.
Cette action a été initiée par la délivrance du commandement de payer valant saisie du 26 février 2013, acte ayant interrompu la prescription à l'égard de toutes les parties à cette procédure et ce jusqu'à son issue qui n'est pas le jugement d'adjudication du 3 mars 2021 mais l'achèvement de la distribution du prix qui n'a pu être effectuée que suite à l'arrêt de la cour de cassation du 17 mai 2023 ayant rejeté le pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles 10 décembre 2020 confirmant le jugement d'orientation du 25 septembre 2019, comme précisé par la banque et non contesté par les appelants, date à compter de laquelle un nouveau délai de 2 ans a commencé à courir.
Il en résulte comme retenu à juste titre par le premier juge que la prescription n'était pas acquise à la date de la saisies attribution en date du 13 juin 2024 de sorte que le créancier pouvait à cette date poursuivre par une autre mesure d'exécution forcée le recouvrement du solde de sa créance résultant de l'acte notarié précité, la procédure de saisie immobilière n'ayant abouti qu'à un paiement partiel.
À défaut d'autres motifs de nullité de la saisie attribution litigieuse soumis à la cour, il convient de confirmer le jugement déféré.
Sur la demande d'indemnisation
Les époux [G] font valoir que la poursuite de l'adjudication forcée n'a permis la vente du bien immobilier qu'à la somme de 1.201.000 alors qu'ils disposaient d'une promesse de vente de l'immeuble en cause pour la somme de 3 900 000 euros, ce qui aurait permis d'apurer la totalité de leur dette. Ils demandent par conséquent l'indemnisation du préjudice consécutif à la perte de chance de vendre ce bien à ce prix.
Le premier juge a considéré que saisi de la contestation de la saisie attribution précitée il ne pouvait statuer sur une demande d'indemnisation résultant d'une exécution prétendue fautive de la procédure de saisie immobilière.
Il convient de rappeler que le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution du titre ou l'inexécution dommageable des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Or comme retenu à juste titre par la décision contestée, le juge de l'exécution et la cour en appel de ses décisions ne peut connaître de la réparation dommageable que des seules mesures d'exécution objet de la contestation fondant sa saisine.
La présente cour est saisie suite à l'appel de la décision statuant sur la seule contestation de la saisie attribution du 13 juin 2024 précitée et ce malgré la prise en compte de la procédure de saisie immobilière pour statuer sur la prescription, de sorte que le jugement contesté sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation des appelants fondée notamment sur la perte de chance de pouvoir procéder à la vente amiable du bien immobilier objet de l'adjudication, étant précisé que toutes les contestations susceptibles d'être opposées à cette procédure ont été purgées par les recours précédemment engagés qui ont tous échoué.
Il sera au surplus ajouté, que par jugement du 25 septembre 2019, la vente forcée a été ordonnée par le juge de l'exécution de [Localité 1] 'faute de demande de vente amiable'.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande d'allouer la somme de 5 000 euros à la Caisse de crédit mutuel [Localité 5] de Seine ouest parisien au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne solidairement les époux [G] à payer à la Caisse de crédit mutuel [Localité 5] seine ouest parisien la somme de 5 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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