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Cour de cassation, 30 septembre 2008. 07-14.907

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-14.907

Date de décision :

30 septembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 311-21 du code de la consommation ; Attendu que pour financer le contrat de diffusion sur différents supports d'une offre de vente de son immeuble conclu avec la société Panorimmo, M. X... a emprunté la somme de 18 132 euros auprès de la société Créatis, le prêt étant remboursable à la réalisation de la vente ; Attendu que pour débouter la société Créatis de sa demande en paiement du crédit affecté, la cour d'appel a prononcé l'annulation de ce contrat en conséquence de celle du contrat principal de prestation de service ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société Panorimmo, cocontractant de M. X... dans le contrat de prestation de service financé n'avait pas été appelée à l'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Créatis ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille huit.

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