Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 juin 1993. 91-18.236

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.236

Date de décision :

2 juin 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. Roger, André, Lucien X..., 28/ Mme Raymonde, Adrienne, Emilienne X..., épouse B..., 38/ Mme Z..., Hélène, Adèle X... épouse C..., demeurant tous trois au Mont Saint-Adrien (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1991 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale, n8 419/91), au profit de : 18/ M. René X..., 28/ Mme Annie A..., épouse X..., demeurant ensemble au Mont Saint-Adrien (Oise), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de M. Roger X... et de Mmes B... et C..., de Me Boullez, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les catégories retenues par l'expert pour le classement des parcelles n'étaient pas contestées par les parties et qu'il convenait d'approuver son rapport en ce qui concerne ce classement et retenu que cet expert avait commis une erreur en mettant les terres en cause dans la zone de culture du Vexin-Thelle, alors qu'il ressortait des documents produits que la commune du Mont Saint-Adrien, où elles sont situées, se trouve en pays de Bray, classée, selon l'article 6 de l'arrêté du préfet de l'Oise du 20 octobre 1976, en région herbagère, la cour d'appel a pu, sans dénaturer le rapport de l'expert, adopter ses constatations objectives et le rejeter en ses conclusions en fixant le fermage à 4,5 quintaux l'hectare ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne, ensemble, M. Roger X..., Mmes B... et C... à payer aux époux Y..., la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-06-02 | Jurisprudence Berlioz