Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Hervé,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 1999, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement du tribunal de police de COSNE-COURS-SUR-LOIRE l'ayant condamné à 900 francs d'amende pour excès de vitesse ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-3 du Code pénal, 546, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que, d'une part, le demandeur ne saurait invoquer les dispositions abrogées du Code de procédure pénale, visées au moyen, qui prévoyaient que le procureur général pouvait faire appel de tous les jugements rendus en matière de police, dès lors que, en l'espèce, il n'a pas été fait application de ces dispositions ;
Que, d'autre part, pour rejeter l'argumentation du prévenu, selon laquelle la perte totale de points peut entraîner l'annulation du permis de conduire, ce qui aurait pour effet, en l'espèce, de rendre l'appel recevable, les juges du fond relèvent que le tribunal, qui n'a pas prononcé de mesure de suspension du permis de conduire, a condamné Hervé X... pour la contravention de quatrième classe d'excès de vitesse ; qu'ils en déduisent que l'appel est irrecevable ; qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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