Cour de cassation, 07 mai 1991. 88-40.998
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-40.998
Date de décision :
7 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy C..., demeurant à Roujan (Hérault), Chemin des Geissières, Neffies,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (5ème et 11ème chambres réunies), au profit de la société anonyme Portenseigne, dont le siège social est à Fontenaysous-Bois (Val-de-Marne), rue Roger Salengro, n° 50,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle B..., M. A..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Foussard, avocat de M. C..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Portenseigne, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 18 novembre 1987) rendu sur renvoi après cassation que M. C..., au service de la société Portenseigne depuis 1968 en qualité de représentant, a saisi, après son licenciement survenu en 1979, la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de prime d'ancienneté, par application de l'article 17 ancien des dispositions générales de la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne, cet article ayant été supprimé par un accord du 21 janvier 1976, mais ses dispositions ayant néanmoins été reprises dans les articles 14 et 15 d'un avenant "mensuels" ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors que d'une part, et à supposer que ni l'accord du 21 janvier 1976, ni l'avenant "mensuels" issu de cet accord, ne s'appliquent aux VRP, ces textes ne pouvaient supprimer une disposition conventionnelle bénéficiant aux représentants ; d'où il suit que l'article 1134 du Code civil a été violé ; alors que, d'autre part, et à supposer que l'accord du 21 janvier 1976 et l'avenant "mensuels" se soient appliqués aux VRP, la prime d'ancienneté était dûe aux salariés membres de cette catégorie professionnelle au titre des articles 14 et 15 de l'avenant "mensuels" ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes précités et de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le moyen invite la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt, alors que la juridiction de renvoi s'y est conformée ;
qu'il doit donc être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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