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Tribunal Administratif de Marseille, 12 février 2025. 2408966

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2408966

Date de décision :

12 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision " 48SI " du 11 juillet 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A édité le 8 octobre 2024, que la mention relative à la décision " 48 SI " du 11 juillet 2024 a été supprimée postérieurement à l'introduction de la requête de M. A. Les mentions de ce même relevé d'information intégral font apparaître que le capital de points du permis de conduire de M. A est d'un point sur douze. L'administration est réputée avoir retiré la décision par laquelle elle constate l'invalidation du permis de conduire lorsqu'elle fait savoir, après avoir pris une décision référencée " 48 SI ", que le conducteur concerné est de nouveau titulaire de points sur son permis de conduire. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 11 juillet 2024 sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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