Tribunal Administratif de Marseille, 12 février 2025. 2408966
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2408966
Date de décision :
12 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision " 48SI " du 11 juillet 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A édité le 8 octobre 2024, que la mention relative à la décision " 48 SI " du 11 juillet 2024 a été supprimée postérieurement à l'introduction de la requête de M. A. Les mentions de ce même relevé d'information intégral font apparaître que le capital de points du permis de conduire de M. A est d'un point sur douze. L'administration est réputée avoir retiré la décision par laquelle elle constate l'invalidation du permis de conduire lorsqu'elle fait savoir, après avoir pris une décision référencée " 48 SI ", que le conducteur concerné est de nouveau titulaire de points sur son permis de conduire. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 11 juillet 2024 sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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