Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 06 Septembre 2024
N°R.G. : 23/02371
N° Portalis DB3R-W-B7H-YTG7
N° minute :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [8] à [Localité 9], représenté par son syndic, la société Immo de France Paris IDF
c/
Société MMA IARD, S.A.R.L. CHAMBRAS ET ASSOCIES, MutuelleMMAIARD Assurances Mutuelles
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [8] à [Localité 9] représenté par son syndic :
Société IMMO DE FRANCE PARIS IDF
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Laurent SALEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1392
DEFENDERESSES
S.A.R.L. CHAMBRAS ET ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 9]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Société MMA IARD (Intervenante volontaire)
[Adresse 2]
[Localité 5]
toutes représentées par Maître Antoine SKRZYNSKI de la SELEURL SKR AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: G0436
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffiers : Esrah FERNANDO, lors des plaidoiries et Flavie GROSJEAN, lors de la mise à disposition.
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 20 mars 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 15 mai 2024, délibéré prorogé ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes en date des 7 juillet et 3 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [8], sise [Adresse 7] et [Adresse 3] à [Localité 9], représenté par son syndic, la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, a assigné en référé la société CHAMBRAS & ASSOCIES, et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, aux fins de les voir condamner solidairement, outre aux dépens, au paiement des sommes de :
- 16.685,78 euros, par provision, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire, appelée à l’audience du 15 novembre 2023 a été renvoyée à l’audience du 20 mars 2024.
A cette audience, le conseil du demandeur a soutenu oralement ses conclusions, reprenant les prétentions de l’acte introductif d’instance et y ajoutant sollicite le rejet de l’ensemble des prétentions adverses.
Le conseil de la société CHAMBRAS & ASSOCIES et des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, soutenant oralement ses conclusions en défense n°2 déposées à l’audience, demande :
A titre principal et in limine litis, d’annuler l’assignation du 3 octobre 2023 en ce qu’elle est affectée d’une irrégularité causant grief constitutive d’un vice de forme,Subsidiairement et très subsidiairement, de débouter le demandeur de l’ensemble de ses prétentions,En tout état de cause, d’annuler l’assignation du 3 octobre 2023 en ce qu’elle est affectée d’une irrégularité de fond,En conséquence de condamner le demandeur à payer à la société CHAMBRAS & ASSOCIES la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Antoine SKRZYNSKI.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur les moyens tirés de la nullité de l’assignation
L’article 56 du code de procédure civile dispose notamment que « L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé;
4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ».
La partie défenderesse soutient qu’il n’est effectué aucune démonstration juridique à l’appui de la demande, qui ne contient en outre aucun exposé des faits et des moyens de droit.
Sur ce, il sera observé qu’il est indifférent qu’il ne soit « procédé à aucune ventilation de la rédaction entre les faits, la procédure et la discussion » une telle répartition n’étant pas prévue à peine de nullité.
Contrairement à ce qui est soutenu, l’assignation contient bien un exposé des moyens en fait et en droit, dès lors qu’il est mentionné que la société CHAMBRAS & ASSOCIES aurait signé un devis au nom et pour le compte du demandeur, ni soumis ni approuvé par l’assemblée générale des copropriétaires ; qu’elle aurait reconnu une faute engageant sa responsabilité civile professionnelle, et qu’il était donc réclamé, à son encontre, le paiement d’une provision, correspondant au devis, au visa de l’article 834 alinéa 2 du code de procédure civile, la dette n’étant « pas sérieusement contestable ».
Le moyen sera donc rejeté.
Il est par ailleurs soulevé que l’assignation aurait été délivré à une date où la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE n’avait pas le pouvoir de représenter le syndicat des copropriétaires, de sorte que l’assignation serait nulle.
Il a cependant été produit en note en délibéré autorisée le procès-verbal de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 8 juin 2023 par laquelle les copropriétaires ont renouvelé le mandat du syndic, la société IMMO DE FRANCE PARIS IDF, pour une durée d’un an, trois mois et 22 jours du 8 juin 2023 au 30 septembre 2024.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce, le demandeur expose que la société CHAMBRAS & Associés a pris l’initiative, sans vote des copropriétaires, de commander des travaux de réfection supplémentaires. Il soutient qu’aucune justification n’a jamais été donnée au syndicat des copropriétaires sur la nécessité de ce dépassement de budget et le syndic de copropriété, la société CHAMBRAS & Associés, n’a pas soumis au vote des copropriétaire, un tel dépassement de budget.
Il conclut qu’en commandant des travaux au-delà de ce qui avait voté lors de l’assemblée générale, le syndic de copropriété, à savoir la société CHAMBRAS & Associés, avait engagé sa responsabilité contractuelle au sens des articles 1231 et suivants du code civil.
Sur ce, il sera observé qu’à l’appui de sa démonstration, le demandeur produit notamment une pièce : une « quittance d’indemnité de sinistre rédigée et signée par la société CHAMBRAS & Associés le 18 mai 2022 » par lequel elle « a reconnu avoir commis une faute engageant sa responsabilité civile professionnelle », en prévoyant qu’une partie de la somme serait réglée « par l’assureur responsabilité civile de la société CHAMBRAS & Associés » et le surplus, correspondant à la franchise, par la société CHAMBRAS & Associés elle-même.
Il est démontré que par ordonnance du 7 juillet 2022, le demandeur a été enjoint à payer la somme de 16.353,04 euros à la société LISANDRE, ordonnance non frappée d’opposition.
Cependant, il n’est pas démontré avec l’évidence requise en référé que la société CHAMBRAS & Associés aurait commis une faute de nature à la rendre débitrice pour un tel montant d’une obligation non sérieusement contestable.
En effet les allégations du demandeur sont contestées et la seule pièce venant à l’appui de la demande ne contient aucune reconnaissance dès lors qu’il s’agit d’un accord entre la société LISANDRE et le syndicat des copropriétaires de la résidence [8], sise [Adresse 7] et [Adresse 3] à [Localité 9], représenté par son syndic, la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Cet accord mentionne que le demandeur fait grief à la société défenderesse d’avoir validé un devis sans autorisation, mais aucune reconnaissance n’y figure. Il est en outre constant que ce protocole, signé uniquement d’une partie, n’a pas été exécuté. Le syndic n’intervient pas en son nom personnel mais pour le compte du syndicat des copropriétaires.
Les devis ne sont pas produits. Les factures non plus.
Sur ce, il ne peut qu’être rappelé qu’en vertu de l’article 9 du code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Pour soutenir que l’obligation de l’ancien syndic à paiement n’est pas sérieusement contestable, le demandeur produit une unique pièce, visiblement resté à l’état d’ébauche et dont il ne peut être tiré les conséquences juridiques réclamées en demande.
Au vu des éléments produits, il n’est donc pas démontré avec l’évidence requise en référé que le demandeur soit titulaire de la créance dont il se prévaut et par conséquent l’existence de l’obligation est sérieusement contestable.
Il sera par conséquent dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [8], sise [Adresse 7] et [Adresse 3] à [Localité 9], représenté par son syndic, la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE,
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner le demandeur, dont les prétentions ont été rejetées, aux dépens avec distraction.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, au vu de l’équité, les circonstances de l’espèce commandent de dire qu’il n’y a pas lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons les moyens tirés de la nullité de l’assignation délivrée le 7 juillet 2023,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [8], sise [Adresse 7] et [Adresse 3] à [Localité 9], représenté par son syndic, la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la résidence [8], sise [Adresse 7] et [Adresse 3] à [Localité 9], représenté par son syndic, la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, aux dépens, et disons qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Antoine SKRZYNSKI,
Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
FAIT À NANTERRE, le 06 Septembre 2024.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
David MAYEL, Vice-président